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02/03/2000 | FRANCE | N°96DA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 02 mars 2000, 96DA00564


Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requ te présentée pour M. Jean Michel X..., demeurant ... (75014) par la SCP Huglo et associés, avocat ;
Vu la requ te, enregistrée le 14 février 1996, au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy par laquelle M. Jean Michel X... demande à la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requ te présentée pour M. Jean Michel X..., demeurant ... (75014) par la SCP Huglo et associés, avocat ;
Vu la requ te, enregistrée le 14 février 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Jean Michel X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-859 en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le département du Nord à lui verser une indemnité de 30 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la décision du 5 décembre 1989 ayant mis fin au contrat le liant au conseil général du Nord ;
2 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 1 040 288,44 F, ainsi que les intér ts à compter de sa demande devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de M.Coget,
les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour le département du Nord,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 17 janvier 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Les jugements du tribunal administratif ... sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 janvier 1995, qu'il a été délibéré sur la demande de M. X..., à l'issue de l'audience publique du 22 novembre 1994, par trois magistrats, au nombre desquels ne figurait pas M. Van Hullebus, conseiller du tribunal administratif, dont la présence à l'audience est incriminée par M. X... ; que M. Van Hullebus, qui a siégé, au cours de la m me audience, pour des affaires autres que celles concernant M. X..., n'a pas, bien qu'étant présent, pris part au jugement de l'affaire présentement en litige ; que, par suite, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le jugement du 17 janvier 1995 serait entaché d'irrégularité de ce seul fait ;
Sur les conclusions à fin de production de documents :
Considérant que, par le jugement susmentionné en date du 17 janvier 1995, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions prononçant le licenciement de M. X... et engagé la responsabilité du département du Nord du chef de la faute ainsi commise, et que, par le jugement attaqué en date du 7 novembre 1995, ledit tribunal a condamné le département du Nord à réparation à l'égard de M. X... ; qu'afin de statuer sur l'appel dirigé par M. X... contre l'évaluation de son préjudice par le tribunal administratif, il n'est pas nécessaire de disposer des rapports d'activité de l'intéressé avant son licenciement, ni des documents relatifs à l'informatisation des services du département, au sous-dimensionnement de l'hôtel des services ou encore à la gestion de la dette dudit département ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la production de ces documents doivent tre rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne justifie pas davantage en appel qu'il ne l'avait fait en première instance, de pertes de revenus qu'il aurait subies à la suite de son licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les chefs d'indemnisation résultant des pertes de cotisations patronales et salariales, de loyers et de mise à disposition éventuelle d'une voiture de fonction ;
Considérant, en troisième lieu, que du fait de la situation d'agent non titulaire de M. X... et des termes de l'article 7 de son contrat de recrutement -qui permettaient en tout état de cause la résiliation sans faute dudit contrat, par l'une ou l'autre partie, à tout moment, moyennant un préavis de six mois durant les deux premières annéesle requérant ne saurait prétendre à tre indemnisé d'un préjudice de carrière, ni fonder sa demande de réparation sur les montants d'indemnisation qui seraient alloués, en des hypothèses comparables, dans les entreprises d'informatique du secteur privé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de la réparation due à M. X..., au titre des troubles dans ses conditions d'existence, en condamnant le département du Nord à lui verser une indemnité de 30 000 F, majorée des intér ts au taux légal à compter du 2 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la condamnation susrappelée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer au département du Nord la somme que celui-ci lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean Michel X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Nord tendant à la condamnation de M. Jean Michel X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Michel X... et au département du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00564
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 44, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-02;96da00564 ?
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