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02/03/2000 | FRANCE | N°96DA02556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 02 mars 2000, 96DA02556


Vu l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. André X..., demeurant ... par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils ;
Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

cy et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars 1...

Vu l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. André X..., demeurant ... par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils ;
Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars 1997 et 6 mai 1999, par lesquels M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3808 et 92-1670 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 10 et 14 mai 1991 par lesquels le maire de la commune de Norrent-Fontes a prononcé sa mise à pied, et l'a, d'autre part, condamné à une amende de 1 000 F au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susvisés ;
3 ) de condamner la commune de Norrent-Fontes à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 153.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L 9 et à l'article R 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué." ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1991, modifié par arrêté du 14 mai suivant, par lequel le maire de Norrent-Fontes avait prononcé sa mise à pied, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que ces arrêtés avaient été retirés par un nouvel arrêté municipal en date du 30 mai 1991, et que, par suite, cette demande introduite le 2 avril 1992 était sans objet et donc irrecevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la formation du jugement n'avait pas informé M. X... avant l'audience que le tribunal administratif envisageait de relever d'office cette irrecevabilité, qui n'avait pas été invoquée par la commune de Norrent-Fontes ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, par arrêté du 30 mai 1991, le maire de la commune de Norrent-Fontes a annulé ses arrêtés en date des 10 et 14 mai précédents par lesquels il avait prononcé l'exclusion temporaire de fonction de M. André X..., secrétaire de mairie de ladite commune ; que cet arrêté du 30 mai 1991, qui a été notifié à M. X... le 15 février 1992, c'est à dire antérieurement à l'enregistrement de la demande de celui-ci devant le tribunal administratif de Lille, a eu pour effet de faire disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique les deux arrêtés des 10 et 14 mai 1991, dont la décision du 30 mai suivant procédait à l'annulation pure et simple ; que, dès lors, à la date du 2 avril 1992 à laquelle M. X... a introduit son recours pour excès de pouvoir devant les premiers juges, ledit recours -même s'il ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un recours abusifétait devenu privé d'objet ; que, par suite, les conclusions en annulation des arrêtés des 10 et 14 mai 1991 étaient dépourvues d'objet et donc irrecevables ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Norrent-Fontes à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 92.3808 et 92.1670 en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La commune de Norrent-Fontes versera à M. André X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et à la commune de Norrent-Fontes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02556
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-02;96da02556 ?
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