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02/03/2000 | FRANCE | N°96DA02775;96DA02824

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 02 mars 2000, 96DA02775 et 96DA02824


Vu 1 ) l'ordonnance, en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marcel A..., demeurant à B... Nery, ... Béthisy Saint-Pierre (60320), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1996, au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Nancy par laquelle M. Marcel A... dema...

Vu 1 ) l'ordonnance, en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marcel A..., demeurant à B... Nery, ... Béthisy Saint-Pierre (60320), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Marcel A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2067 et 95-2194 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Saint Vaast de Longmont a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu 2 ) l'ordonnance, en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Claude Y..., demeurant à Verterie - Saint Vaast de Longmont (60410) ;
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Claude Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2067 et 95-2194 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Saint Vaast de Longmont a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, pour M. A...,
les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Saint Vaast,
les observations de M. Y...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A... et par M. Y... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions présentées par M. A... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que la requête de M. Marcel A..., introduite le 25 octobre 1996, ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant a entendu fonder son pourvoi dirigé contre le jugement susvisé qui lui a été notifié le 11 septembre 1996, ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 13 novembre 1996, soit après expiration du délai d'appel de deux mois ; que, si M. A... soutient qu'il lui aurait été fourni, au sujet de sa requête sommaire, des indications verbales erronées, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application de la forclusion, qui est d'ordre public ; que, dès lors, la commune défenderesse est fondée à soutenir que la requête de M. A... laquelle ne lui a, en outre, été notifiée que le 26 novembre 1996, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé, à peine d'irrecevabilité dudit recours, par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'est pas recevable et doit, comme telle, être rejetée ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint Vaast de Longmont :
Considérant, en premier lieu, que la requête d'appel de M. Y... contient au moins un moyen, à l'appui des faits et conclusions qu'elle présente ; qu'elle doit être ainsi regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des écritures mêmes de la commune de Saint Vaast de Longmont que celle-ci a reçu, en application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, notification de la requête d'appel de M. Y... ; que, si la commune soutient que l'appelant aurait dû lui notifier également son mémoire complémentaire qui contenait des moyens supplémentaires, cette obligation ne figure pas au nombre des prescriptions édictées par l'article L.600-3 susrappelé du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter les fins de nonrecevoir opposées par la commune ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal en date du 19 mai 1995 :
En ce qui concerne la zone NA :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision attaquée du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Vaast de Longmont a notamment pour effet, en créant une zone NA dite du Mautpas, sur des terrains précédemment classés en zone naturelle, de permettre l'extension du territoire bâti de la commune ; que, si le règlement appelé à s'appliquer à ladite zone prévoit, pour l'avenir, des opérations organisées suivant des schémas d'ensemble et des zones d'aménagement concerté, il a aussi pour effet de permettre, dans l'immédiat, et sous certaines conditions, des constructions à usage d'habitation et à vocation sanitaire ; que ladite révision doit ainsi être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, comme ouvrant à l'urbanisation une zone d'urbanisation future ;
Considérant, cependant, qu'il est constant que le conseil municipal de Saint Vaast de Longmont n'a pas procédé lors de ladite révision à la concertation prévue par les dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération municipale du 19 mai 1995 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal de Saint Vaast de Longmont a décidé l'ouverture à l'urbanisation la zone NA dite du Mautpas ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour critiquer le principe même de la création de la zone NA, M. Y... se borne à invoquer, d'une part, la disproportion existant, selon lui, entre cette zone et les potentialités réelles de développement de Saint Vaast de Longmont, commune rurale à faible évolution et, d'autre part, l'atteinte qui serait portée au milieu rural ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en prévoyant de classer en zone NA des terrains précédemment classés en zone ND, et en visant à organiser l'aménagement futur de cette portion du territoire communal, les auteurs du plan d'occupation des sols aient entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne les emplacements réservés ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, il appartient au plan d'occupation des sols de "fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ;

Considérant que la seule circonstance que la révision du plan d'occupation des sols de Saint Vaast de Longmont comporte la création de quinze emplacements réservés, représentant une superficie totale de 5,5 hectares, ne suffit pas à faire regarder ladite création comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé, par ce seul motif, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 mai 1995 en tant que celle-ci approuve la création d'emplacements réservés ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Claude Y..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Saint Vaast de Longmont la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Marcel A... au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Claude Y... portant sur l'ouverture à l'urbanisation de la zone NA du plan d'occupation des sols de Saint Vaast de Longmont.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint Vaast de Longmont en date du 19 mai 1995 est annulée en tant que, par ladite délibération, le conseil municipal a ouvert à l'urbanisation la zone NA dite du Mautpas.
Article 3 : La requête de M. Marcel A... et le surplus des conclusions de la requête de M. Claude Y... sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint Vaast de Longmont tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A..., à M. Claude Y... et à la commune de Saint Vaast de Longmont. Copie sera transmise pour information au ministre de l'équipement, des transports et de logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02775;96DA02824
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L300-2, L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-02;96da02775 ?
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