La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2000 | FRANCE | N°96DA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA01696


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Eckart-Poudmet dont le siège social est à Bailleval (Oise), Sénécourt ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy le 17 juin 1996 par laquelle la société anonyme Eckart-Poudme...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Eckart-Poudmet dont le siège social est à Bailleval (Oise), Sénécourt ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 1996 par laquelle la société anonyme Eckart-Poudmet demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 91805 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société anonyme des Poudres métalliques de Sénécourt pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 22 mai 1987 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu, enregistré au greffe le 22 juillet 1996, le mémoire présenté par la société anonyme Eckart-Poudmet et concluant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n 91805 en date du 9 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 277 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse : "Sauf dérogation expressément prévues, les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent être opérées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par l'article 271." ; qu'aux termes de l'article 29 de l'annexe IV à ce code résultant de la codification de l'arrêté pris en application de l'article 277 précité : "Doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations et les importations portant sur les produits désignés ci-après : ... b. Masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains et grenailles contenant plus de 10% ...de cuivre, ..., étain ...." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société anonyme des Poudres métalliques de Sénécourt, aux droits et obligations de laquelle vient la société Eckart-Poudmet, qui a pour principales activités la fabrication et la vente de métaux en poudre, acquiert à cet effet des barres ou jets de bronze contenant de manière permanente plus de 10% de cuivre et d'étain ; qu'ainsi, et alors même qu'ils ne constituent pas des masses brutes au sens des dispositions précitées de l'article 29 de l'annexe IV au code général des impôts, les opérations d'acquisition de la société appelante portant sur ces produits obtenus par un simple procédé de fusion et de moulage sans autre transformation doivent être regardées comme au nombre des autres produits visés par ces dispositions ; que les opérations d'acquisition de la société appelante portant sur de tels produits ne pouvaient, dès lors, ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait à tort été mentionnée sur les factures y afférentes par ses fournisseurs ; que, par suite, l'administration a, à bon droit, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société des Poudres métalliques de Sénécourt en méconnaissance des dispositions de l'article 277 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Eckart-Poudmet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société anonyme des Poudres métalliques de Sénécourt pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Eckart-Poudmet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Eckart-Poudmet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01696
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF


Références :

CGI 277
CGIAN4 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da01696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award