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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA02435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA02435


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. André Goyon demeurant à Cuffies (Aisne), ... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 septembre 1996 par laquelle M. And

ré Goyon demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 921210 ...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. André Goyon demeurant à Cuffies (Aisne), ... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 septembre 1996 par laquelle M. André Goyon demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 921210 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu 'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les frais de transport réellement exposés par les contribuables salariés pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité située à une distance anormale de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André Goyon a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de chacune des années 1986 et 1987, en tant que frais professionnels réels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets qu'il a effectués entre la ville de Paris où il aurait occupé un emploi salarié depuis 1984 et la commune de Cuffies, distante de 105 km, dans laquelle il avait fixé son domicile durant les années en litige ; que M. Goyon ne saurait justifier le maintien de son domicile à une telle distance qui présente un caractère anormal par la circonstance, postérieure aux années d'imposition en litige, qu'il aurait été affecté en 1990 à l'agence de Compiègne de son employeur, puis à Paris en 1991 et à nouveau à Compiègne en 1992 ; qu' ainsi les frais de trajet ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que, par suite, M. Goyon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de M. André Goyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Goyon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02435
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da02435 ?
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