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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA02992


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Abdelaziz Sassi, demeurant 31 Bd Paturle à Le Cateau (Nord) ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 décembre 1996 par laquelle

M. Sassi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Abdelaziz Sassi, demeurant 31 Bd Paturle à Le Cateau (Nord) ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 décembre 1996 par laquelle M. Sassi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier de Péronne en date du 25 septembre 1995 mettant fin à ses fonctions d'aide anesthésiste, ensemble la décision du 22 décembre 1995 confirmant sur recours gracieux la décision du 25 septembre 1995, et contre la décision en date du 20 septembre 1995 du directeur de l'action sanitaire et sociale de la Somme invitant le directeur du centre hospitalier de Péronne à mettre un terme immédiatement à ses fonctions d'aide anesthésiste, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la santé et des affaires sociales au recours hiérarchi que qu'il avait formé le 17 novembre 1995 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 avril 1960 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste, modifié par le décret n 72-105 du 24 janvier 1972 ;
Vu le décret n 91-1281 du 17 décembre 1991 modifiant le décret n 88-903 du 30 ao t 1988 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1960 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste modifié par les arrêtés du 25 avril 1964, du 24 janvier 1972 et 31 mars 1982 ;
Vu l'arrêté du 31 mai 1967 portant reconnaissance d'équivalence du niveau entre les diplômes africains et français d'infirmier et de sage-femme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 20 septembre 1995, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Somme a invité le directeur du centre hospitalier de Péronne à mettre fin aux fonctions d'infirmier aide anesthésiste que M. Abdelaziz Sassi exerçait, depuis son recrutement par un contrat en date du 25 mars 1994, au sein de l'établissement ; qu'il a été mis fin aux fonctions de M. Sassi par une décision du 25 septembre 1995 du directeur du centre hospitalier de Péronne au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition de diplôme prévue aux articles L.474 et L.474-1 du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.474-1" et qu'aux termes de l'article L.474-1 du même code : " Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont : soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922. Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etats commencée avant le 29 juin 1979 ... ....." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelaziz Sassi, de nationalité tunisienne, a été recruté par le directeur du centre hospitalier de Péronne au vu du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste qui lui avait été délivré le 3 mai 1973, en qualité d'infirmier aide anesthésiste, pour effectuer des remplacements du 25 mars 1994 au 8 avril 1995 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 1995 ; que, si M. Sassi possède le diplôme d'infirmier de l'école professionnelle de santé publique de Tunisie qui lui a été délivré le 18 ao t 1966, il est établi qu'il n'est pas titulaire des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique susrappelé ; que si M. Sassi soutient qu'un décret du 17 décembre 1991 aurait assimilé par équivalence le certificat d'infirmier aide anesthésiste au diplôme d'Etat d'infirmier, il ressort des termes mêmes de ce décret, qui prévoit qu'à compter de sa publication l'appellation certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est remplacée par l'appellation diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste et l'appellation infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation par l'appellation infirmier anesthésiste dipômé d'Etat, que celui-ci n'a eu ni pour objet ni pour effet de délivrer le diplôme d'Etat français d'infirmier ni de porter reconnaissance d'équivalence de niveau entre les diplômes français et étrangers d'infirmier ; que si un arrêté en date du 31 mai 1967, portant reconnaissance d'équivalence de niveau entre les diplômes africains et français d'infirmier et de sage-femme, a admis les titulaires des diplômes d'infirmier ou de sage-femme de certains Etats africains dans les écoles de cadres d'infirmiers ou dans les écoles préparant à une spécialisation d'infirmier, les titulaires d'un diplôme délivré par la République de Tunisie ne sont pas au nombre de ceux admis à suivre les enseignements correspondants ; qu'il ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir d'une circulaire en date du 20 janvier 1987 relative à l'exercice d'une activité paramédicale par les titulaires de diplômes étrangers autorisant à titre exceptionnel leur recrutement dès lors, qu'en tout état de cause, une telle circulaire ne conférait aucun droit à l'exercice de la profession d'infirmier ; que, par suite, et quelles que soient les conditions dans lesquelles M. Sassi a été admis à suivre la formation d'infirmier aide anesthésiste et a obtenu le certificat d'infirmier aide anesthésiste à la suite de cette formation, ledit certificat ne saurait être regardé, ainsi qu'il le prétend, comme le diplôme français d'Etat d'infirmier exigé par les dispositions de l'article L.474-1 du code de la santé publique précité ; qu'ainsi, faute de posséder l'un des diplômes, certificats ou titres susmentionnés, et à supposer même que l'enregistrement du diplôme d'Etat d'infirmier au fichier de la direction des affaires sanitaires et sociales ne serait pas, comme il le soutient, obligatoire, M. Sassi n'était pas en droit d'exercer la profession d'infirmier en France ni celle d'infirmier spécialisé en anesthésie diplômé d'Etat ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Somme a invité par la lettre du 20 septembre 1995 le directeur du centre hospitalier de Péronne à mettre fin aux fonctions d'infirmier aide anesthésiste exercées illégalement par l'intéressé et que, par une décision du 25 septembre 1995, le directeur du centre hospitalier de
Péronne a mis fin à son contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sassi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 et 25 septembre 1995, ensemble les décisions de rejet de ses recours hiérarchique et gracieux formés respectivement contre lesdites décisions ;
Article 1er : La requête de M. Abdelaziz Sassi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz Sassi, au directeur du centre hospitalier de Péronne et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02992
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES


Références :

Arrêté du 31 mai 1967
Circulaire du 20 janvier 1987
Code de la santé publique L474, L474-1
Décret 91-1281 du 17 décembre 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da02992 ?
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