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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA00863


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Maurice B... demeurant ..., M. Stéphane B... demeurant ... et Mme Emmanuelle B..., épouse Y... demeurant ..., par la S.C.P. X... Bertrand Z...
D..., avocat ;
Vu, la requêt

e enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Maurice B... demeurant ..., M. Stéphane B... demeurant ... et Mme Emmanuelle B..., épouse Y... demeurant ..., par la S.C.P. X... Bertrand Z...
D..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 mars 1996 par laquelle MM B... et A...
Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1492 en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord leur a attribué les parcelles ZS 1, ZC 4 et ZC 5 sur le territoire de la commune de Noordpeene ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de Me X..., avocat membre de la S.C.P.Carlier Bertrand Z...
D..., pour MM B... et A...
Y...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le compte 2320 des biens propres de Mme C... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ; qu'aux termes de l'article L. 123-26 du même code : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-3 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, lors des opérations de remembrement de la commune de Noordpeene, Mme B... a reçu, pour l'apport d'un lot d'une superficie de 15 ha 18 a 62 ca, deux parcelles dont une nouvelle parcelle cadastrée ZS 1 d'une superficie de 85 a 47 ca de forme triangulaire, difficilement exploitable, séparée de la seconde parcelle cadastrée ZC 4, d'une superficie de 14 ha 85 a 80 ca, par la ligne TGV ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce morcellement qui constitue une aggravation des conditions d'exploitation, ait été rendu inévitable en raison de l'implantation de l'ouvrage public ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. Maurice B..., M. Stéphane B... et Mme Emmanuelle B..., épouse Y..., héritiers de Mme B..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande sur ce point et à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 7 mars 1994 en tant qu'elle concerne le compte 2320 des biens propres de Mme C... ;
En ce qui concerne le compte 3120 des biens de communauté de M. et Mme Maurice B... :
Considérant que si les requérants allèguent que la parcelle ZC 5 (devenue ZC 6) présenterait de graves inconvénients pour l'exploitation à cause de la multiplication de courts tours, ils se bornent à reproduire le moyen de leur demande qui sera écarté par adoption, sur ce point, du motif retenu par les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 janvier 1996 en tant qu'il rejette la demande de MM B... et A...
Y... dirigée contre la décision en date du 7 mars 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord concernant le compte 2320 des biens propres de Mme C... sur le territoire de la commune de Noordpeene et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 7 mars 1994 en tant qu'elle concerne le compte 2320 des biens propres de Mme C..., sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM B... et A...
Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice B..., à M. Stéphane B..., à Mme Emmanuelle Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00863
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART. 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962)


Références :

Code rural L123-1, L123-26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da00863 ?
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