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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA00333


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Régis Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 janvier 1996, par laquelle M. Régis Lep

outre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91412 du...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Régis Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 janvier 1996, par laquelle M. Régis Lepoutre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91412 du tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux compléments de cotisations à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes sous les articles 50116 et 50117 du rôle mis en recouvrement le 30 juin 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction le 7 mai 1999 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
les observations de Me X..., avocat, pour M. Régis Lepoutre,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ..." ; que ces dispositions qui autorisent le contribuable à déduire de son revenu global le déficit constaté dans son exploitation personnelle dont les résultats sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu ne sauraient permettre la déduction du déficit provenant d'une société à responsabilité limitée que dans le cas où celle-ci aurait régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "1 . . . Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises . . . 2Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; que, selon les dispositions de l'article 39-1 du même code, "le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'en 1985 M. Lepoutre exploitait à titre individuel une entreprise de négoce de matériels de garage, d'aspirateurs et de chauffage, sous l'enseigne SODIRA ; que le 30 mars 1985, il a créé, avec deux autres associés, la société à responsabilité limitée SODIRA, qui a pour objet la reprise en location gérance du fonds, et en a été nommé gérant ; que, cependant, le contrat de location gérance n'a pas été conclu ; que le 28 octobre 1985, une assemblée générale a pris acte de cette absence de convention et a considéré que les opérations ayant été réalisées sans titre devaient être réputées avoir été effectuées pour le compte de l'entreprise individuelle de M.
Y...
; que l'activité de ladite société a néanmoins repris en novembre 1986 ; que n'ayant pas opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes prévu à l'article 206 du code général des impôts, la société à responsabilité limitée SODIRA restait, en l'absence de liquidation ou de dissolution et quelle que soit l'effectivité de son activité en 1985, soumise au régime de l'impôt sur les sociétés ; que les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts font juridiquement obstacle à ce que M. Lepoutre puisse intégrer dans les comptes de son exploitation personnelle les résultats dégagés par la société à responsabilité limitée SODIRA, alors même que celle-ci exploitait sans titre le fonds aussi dénommé SODIRA de ladite exploitation personnelle ; que s'il fait valoir qu'en réalité les charges déduites de son revenu imposable au titre de l'année 1985, qui seraient dues essentiellement à des créances irrécouvrables, sont afférentes à l'exercice de son entreprise individuelle, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Lepoutre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Lepoutre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lepoutre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00333
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 156, 38, 39-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da00333 ?
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