La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2000 | FRANCE | N°96DA02225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA02225


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5 , R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean X... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 août 1996, par laquelle M. X... demande à

la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1032 en date du 18...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5 , R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean X... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 août 1996, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1032 en date du 18 juin 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à la prise en charge partielle de ses frais médicaux et au paiement d'une indemnité limitée au montant équivalent aux traitements qu'il aurait dû percevoir à compter du mois de janvier 1989 et a condamné La Poste à le réintégrer et à reconstituer sa carrière à compter seulement du 1er janvier 1989 ;
2 ) de faire droit à l'ensemble de ses demandes de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1986 fixant la date de consolidation des blessures de M. X... au 19 octobre 1984 :
Considérant qu'à la suite de l'accident automobile dont il a été victime le 8 octobre 1984 dans l'exercice de ses fonctions de préposé conducteur de l'administration des postes et télécommunications, M. X... a été placé en arrêt de travail du 9 octobre au 21 octobre 1984 ; que cet arrêt de travail a été pris en charge au titre d'accident de service en application du second alinéa de l'article 2 (2 ) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les douleurs lombaires et sciatiques dont M. X... s'est plaint plusieurs mois après cet accident ont cessé postérieurement au 29 avril 1988, date à laquelle M. X... a subi avec succès une opération de la hanche droite pour coxarthrose, qui ne présente pas de lien de causalité avec l'accident du 8 octobre 1984 ; que, par ailleurs, les expertises ou examens médicaux effectués entre le mois de mai 1985 et le mois de janvier 1986 ne permettent pas d'établir de manière certaine un lien entre l'accident de service et les douleurs lombaires et sciatiques ressenties par l'intéressé qui proviennent d'une cervicarthrose et lombarthrose d'origine ancienne ; que l'expertise la plus favorable à M. X... retient seulement que le lien entre la manifestation de ces douleurs et le traumatisme
provoqué par l'accident n'est pas exclu et que le doute doit bénéficier à l'agent ; que, dans ces conditions, et eu égard également aux avis convergents du comité médical et de la commission de réforme, en retenant le 19 octobre 1984 comme date de consolidation des blessures subies par M. X... à l'occasion de l'accident de service du 8 octobre 1984, l'administration des postes et télécommunications n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1986 fixant au 19 octobre 1984 la date de consolidation des blessures résultant de son accident du 8 octobre 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1987 mettant M. X... en disponibilité d'office pour une période de trois mois :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) : 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. ( ...) Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2 , 3 et 4 de l'article 34 ci-dessus" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été placé en congé maladie pour la période de douze mois consécutifs du 26 novembre 1986 au 26 novembre 1987 à raison des douleurs lombaires et sciatiques qu'il éprouvait et qui le mettaient dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces douleurs persistantes soient la conséquence de l'accident survenu le 8 octobre 1984 ; que, dès lors, les congés de maladie intervenus pour la période précitée ne pouvant être imputés à l'accident de service du 8 octobre 1984, l'administration a pu légalement, par sa décision du 20 novembre 1987, placer M. X... en disponibilité d'office pour une période de trois mois à compter du 27 novembre 1987, sur le fondement de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 10 mars et 2 juin 1988 prolongeant la mise en disponibilité d'office de M. X... pour une période de neuf mois :
Considérant que M. X... demandant l'annulation des décisions susmentionnées par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 20 novembre 1987, il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite, M. X... n'est
pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions des 10 mars et 2 juin 1988 ;
Sur les conclusions incidentes de l'établissement public La Poste relatives aux décisions des 13 décembre 1988, 30 mars 1989 et 27 avril 1989 prolongeant la mise en disponibilité d'office de M. X... pour une période de neuf mois :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé : " -La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2 , 3 et 4 ) de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier susvisée. La durée de disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à une intervention chirurgicale en date du 29 avril 1988, M. X... a cessé de souffrir des douleurs lombaires et sciatiques qui l'empêchaient jusque là d'exercer ses fonctions et a été reconnu apte à reprendre le travail à compter du mois de janvier 1989 par le médecin de l'administration des postes et télécommunications qui a limité à 15 kg le poids des objets que l'agent était autorisé à soulever ; que M. X... a, par ailleurs, sollicité sa réintégration par un courrier reçu le 3 janvier 1989 ; qu'il n'est cependant pas sérieusement contesté que l'administration des postes et télécommunications n'a pu, avant le 13 juin 1989, disposer d'un emploi vacant proche du domicile de l'intéressé et adapté à son état physique ; que ce n'est, au surplus, que le 4 août 1989, à la suite de plusieurs mises en demeure, que M. X... a rejoint son poste, mettant ainsi fin à sa disponibilité ; que, dans ces conditions, la réintégration de M. X... n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, l'établissement public La Poste est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 13 décembre 1988, 30 mars 1989 et 27 avril 1989 ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 : "Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Télécom ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990 :
"Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à la Poste et à France Télécom" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l'Etat à l'occasion d'activités relevant de la direction générale de la poste ne pouvait plus être mise en cause après le 1er janvier 1991 et que le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 4 du jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. X... diverses indemnités ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 18 juin 1996, en tant qu'il condamne l'Etat sans lui substituer l'exploitant public, d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que, par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'autorité administrative a fixé la date de la consolidation de ses blessures au 19 octobre 1984 et l'a placé en disponibilité d'office pour la période du 26 novembre 1987 au 25 novembre 1988 ; que , par le même arrêt, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 18 juin 1996, en tant qu'il annule les décisions des 13 décembre 1988, 30 mars et 27 avril 1989 prolongeant la mise en disponibilité de M. X... et a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de La Poste à raison de l'illégalité des décisions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... entend rechercher la responsabilité de l'exploitant public en soutenant que son administration aurait, lors de sa reprise d'activités, procédé, à son insu, à un reclassement pour inaptitude physique ; que s'il est exact que le deuxième alinéa de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que le reclassement, qui suppose un changement de corps de fonctionnaires, soit subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, il n'en va pas de même lorsque, par application du premier alinéa du même article, l'agent est simplement affecté à un emploi du même corps adapté à son état physique ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas été reclassé dans un autre corps de fonctionnaires mais a été affecté à un emploi adapté à son état physique conformément au premier alinéa de l'article 63 susrappelé ; que, par suite, si l'affectation de M. X... n'a pas été précédée d'une demande de l'intéressé en faveur de cet emploi, cette circonstance ne constitue pas une illégalité ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... allègue que son affectation sur un emploi de préposé affecté à la distribution et non plus sur un emploi de préposé-conducteur porterait atteinte à son déroulement de carrière et ne serait pas justifié par des raisons médicales, ce moyen est dépourvu des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de La Poste ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... et de La Poste tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de La Poste ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lille sont annulés et les demandes indemnitaires présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé les décisions des 13 décembre 1988, 30 mars 1989 et 27 avril 1989 prolongeant la mise disponibilité d'office de M. X....
Article 3 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lille contre les décisions des 13 décembre 1988, 30 mars 1989 et 27 avril 1989 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées La Poste en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02225
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 43
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 2, art. 34, art. 51, art. 63
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 1, art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da02225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award