Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Mohammed Y..., incarcéré à la prison d'Amiens, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 janvier 1997, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1941 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... qui se borne à maintenir en appel la demande qu'il avait présentée devant les premiers juges, ne produit à l'appui de sa requête aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme.