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30/03/2000 | FRANCE | N°97DA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 97DA01831


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Halil X... demeurant 514/221, Bd Saint-Siméon à Noyon (60400), par Me Caron, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6

août 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annu...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Halil X... demeurant 514/221, Bd Saint-Siméon à Noyon (60400), par Me Caron, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 août 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2294 et 97-41 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, entré en France en 1986 ayant obtenu le statut de réfugié politique en 1994, a été condamné, le 10 octobre 1994 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines, à une peine de deux ans d'emprisonnement, confirmée par la cour d'appel de Metz dans un jugement du 23 mars 1995, pour des infractions graves à la législation sur les stupéfiants commises au cours des années 1992 et 1993 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur, qui s'est livré à une appréciation de l'ensemble de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été pris environ douze mois après la sortie de prison du requérant n'est pas, alors même qu'aucune procédure n'a été engagée à l'encontre de M. X... au cours de cette période, de nature à faire regarder l'expulsion comme ne répondant plus à une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il séjourne régulièrement en France depuis 1986 où il travaille, qu'il est marié avec une ressortissante turque ayant obtenu le statut de réfugié politique, et qu'il est père de trois enfants résidant en France dont un enfant né en France en 1988 ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion, notifiée le 23 octobre 1996, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et alors, au surplus, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris et notifié le 30 septembre 1996, porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 2 septembre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01831
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;97da01831 ?
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