Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pascal X... demeurant ..., appartement 12, bâtiment A à Lillebonne (76170), par la S.C.P. Aunay-Michel-Benoist, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 mars 1997 par télécopie et le 3 avril 1997 par courrier, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-776 en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1994 par laquelle le maire de Lillebonne a retenu un délai de préavis d'un mois expirant le 9 mars 1994 et liquidé la rémunération due pour cette période ainsi que l'indemnité due au titre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et celle du 7 février 1994 relative à son li cenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Lillebonne en date du 7 février 1994 :
Considérant que, dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Rouen, M. X... n'a pas demandé l'annulation de la décision du maire de Lillebonne en date du 7 février 1994 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ont, par suite, le caractère de conclusions nouvelles, irrecevables en cause d'appel ;
Sur les conclusions concernant la décision du 25 février 1994 :
Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du maire de Lillebonne en date du 25 février 1994 relative aux modalités d'exécution du préavis d'un mois, M. X... a soulevé, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du maire de Lillebonne en date du 7 février 1994 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a également présenté, à l'encontre de la décision du 25 février 1994, des moyens tirés de l'absence de motivation et de méconnaissance des droits de la défense ; qu'ainsi, en ne se prononçant pas sur ces deux moyens, le tribunal administratif a entaché d'omission à statuer le jugement attaqué, qui doit, par conséquent, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
En ce qui concerne la recevabilité de l'exception d'illégalité :
Considérant que la décision du 25 février 1994 par laquelle le maire de Lillebonne a retenu un délai de préavis d'un mois expirant le 9 mars 1994 et liquidé la rémunération due pour cette période ainsi que l'indemnité due au titre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, est une mesure d'application de la décision du 7 février 1994 par laquelle le maire de Lillebonne a licencié M. X... pour insuffisance professionnelle ; que cette dernière
décision n'ayant pas été notifiée à l'intéressé avec la mention des voies et délais de recours, n'était pas devenue définitive à la date où M. X... a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ; que, par suite, ce dernier est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 7 février 1994 à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 25 février 1994 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions administratives individuelles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée ( ...). La lettre précise le ou les motifs du licenciement ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 7 février 1994, le maire de Lillebonne a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... ; que la circonstance qu'il ait été fait référence, dans cette lettre, à un courrier précédent, qui n'était pas joint, énonçant les manquements qui lui étaient reprochés, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme suffisamment motivée ; qu'il suit de là que cette décision est entachée d'illégalité pour défaut de motivation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 1994 par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 7 février 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du 25 février 1994 du maire de Lillebonne concernant M. X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Lillebonne, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.