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06/04/2000 | FRANCE | N°97DA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 avril 2000, 97DA00616


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Pecquet, Tesson, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ;
Vu, ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy le 24 mars 1997 ; la société Pecquet, Tesson d...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Pecquet, Tesson, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ;
Vu, ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 mars 1997 ; la société Pecquet, Tesson demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-1705 en date du 28 janvier 1997 du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afféren tes ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ainsi que des frais éventuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Pecquet, Tesson, qui exerce dans l'Aisne l'activité de chaudronnerie lourde dans le domaine des biens d'équipement, a fait l'objet en 1988 d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 1985, 1986 et 1987 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; qu'elle conteste les redressements afférents à l'évaluation effectuée par l'administration au titre des années 1985 et 1986 des travaux en cours ainsi que des travaux que l'entreprise exécute pour elle-même ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ..." ; que selon les dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code ; "Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué ... pour les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société Pecquet, Tesson, dont l'usine est située à Crouy dans l'Aisne, consiste essentiellement en études, conception, fabrication, mise en route et maintenance industrielle ; que le bureau d'études, le service des achats, les services administratifs et comptables et la direction sont installés à Viroflay, dans les Yvelines ; que le vérificateur a constaté que, pour la valorisation des travaux en cours et des travaux exécutés pour elle-même, la société n'avait pris en compte, au titre de la valeur de la main d'oeuvre, que les charges directes de production engagées sur le site de Crouy ; qu'il a estimé que certains des frais se rattachant aux services centraux situés à Viroflay, en tant qu'ils constituent des frais d'encadrement de la fabrication, participaient également à la production et au coût des travaux en cours ; qu'il a évalué le montant de ces frais à 10 % des salaires du personnel administratif et comptable hors rémunérations des dirigeants, à 25 % des salaires du bureau d'études et à 63 % des salaires du service des achats ;
S'agissant des frais des services administratifs et comptables :
Considérant que les frais d'administration générale d'une entreprise ne constituent pas, en principe, en application des dispositions des 2 et 3 de l'article 38 du code précité, un élément du prix de revient de ses productions, sauf si les conditions spécifiques de son exploitation justifient leur inclusion dans ce prix de revient ;

Considérant que l'administration ne conteste pas que les frais qu'elle a retenus à ce titre constituent des frais d'administration générale mais fait valoir qu'ils correspondent aux tâches de réception, d'expédition, d'établissement de plannings et de coordination entre les deux établissements effectuées par les services administratifs et comptables situés à Viroflay ; que de tels frais, par leur nature, constituent des frais purement administratifs qui ne peuvent dès lors être inclus dans les charges de production ; que la société doit ainsi être regardée comme justifiant que c'est à tort qu'ils ont été intégrés dans ses résultats et à demander que ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés des années en cause soient réduites des montants correspondants soit 168 134 F pour l'année 1985 et 179 968 F pour l'année 1986 ;
S'agissant des frais du bureau des études et du service des achats :
Considérant que la société qui a elle-même définit les tâches du bureau des études et du service des achats comme consistant, pour le premier, à définir les caractéristiques techniques des produits fabriqués et à préparer les achats et, pour le second, à commander les matières premières ainsi que les fournitures et à vérifier leur conformité et leur qualité, soutient que ces services ne participent au processus de fabrication qu'à hauteur de 21 % pour l'année 1985 et de 23 % pour l'année 1986 des charges de personnel ; qu'elle ne justifie pas cependant, ainsi qu'il lui appartient de le faire dès lors qu'elle n'a pas contesté dans le délai de trente jours à compter de leur notification les redressements litigieux, que les pourcentages retenus par le service de 25 % et de 63 % respectivement des frais afférents au bureau d'études et au service des achats seraient erronés par la seule référence au nombre de commandes prises rapporté au nombre de devis ouverts ; que si elle soutient enfin que la modification de la valorisation des travaux en cours effectuée par l'administration conduit à valoriser les commandes au-delà de leur valeur de facturation, elle ne l'établit pas pour le seul exemple qu'elle fournit tiré d'une commande dont le prix de revient, estimé par elle-même avant les opérations de contrôle, était supérieur au prix de vente final ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Pecquet, Tesson est seulement fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de ses bases imposables des montants de 168 134 F au titre de l'année 1985 et de 179 968 F au titre de l'année 1986 et à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur les sociétés assignées à la société Pecquet, Tesson au titre des années 1985 et 1986 sont réduites des montants respectifs de 168 134 F et de 179 968 F.
Article 2 : La décharge est accordée à la société Pecquet, Tesson de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 et celui qui résulte de l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Pecquet, Tesson et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00616
Date de la décision : 06/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS


Références :

CGI 38
CGIAN3 38 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-06;97da00616 ?
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