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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA01644


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier de Maubeuge sis ..., par la S.C.P. d'avocats Lagrange-Philippot-Clément-Desmet ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy le 7 juin 1996 par laquelle le centre hospitalier de Maube...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier de Maubeuge sis ..., par la S.C.P. d'avocats Lagrange-Philippot-Clément-Desmet ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juin 1996 par laquelle le centre hospitalier de Maubeuge demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. David X... la somme de 136 490,80 francs ;
2 ) de réduire le montant de l'indemnité allouée à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 4 janvier 1993 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lille accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me Z..., substituant Me Y..., avocat, pour le centre hospitalier de Maubeuge,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier de Maubeuge demande l'annulation du jugement en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille, après l'avoir déclaré responsable des conséquences dommageables d'une infection mal soignée, à la suite de l'hospitalisation de M. David X..., par un précédent jugement du 24 mai 1995, l'a condamné à verser à l'intéressé une somme de 136 490,80 francs en réparation du préjudice subi, qu'en tant que ledit jugement a fait une évaluation excessive du préjudice de M. X... ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'incapacité permanente partielle dont M. X... demeure atteint après son hospitalisation au centre hospitalier de Maubeuge s'élève à 10 % ; que deux prothèses valvulaires lui ont été posées au coeur nécessitant une surveillance régulière et la poursuite d'un traitement anti-coagulant à vie ; que l'état de santé de M. X... qui reste atteint d'une endocardite aortique lui interdit notamment de prétendre à un emploi nécessitant des efforts physiques ; qu'en fixant, dès lors, à 150 000 francs l'indemnité réparant le préjudice résultant des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de M. X..., le tribunal administratif n'a pas fait contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, une appréciation excessive de ce chef de préjudice ;
Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnisation des souffrances physiques que M. X... a endurées, compte tenu de ce que l'intervention chirurgicale réalisée sous anesthésie générale comportait une sternotomie ayant des suites douloureuses, en fixant la réparation due à ce titre à la somme de 50 000 francs ;
Considérant, enfin, que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice esthétique subi par M. X... en l'évaluant à la somme de 10 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Maubeuge n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. X... compte tenu du partage des responsabilités non contesté, décidé par le tribunal administratif, dans son jugement précité du 24 mai 1995, la somme totale de 136 490,80 francs ;
Sur le recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge :

Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge soutient, par la voie de l'appel incident, que le montant de ses débours s'élève à la somme de 112 823,21 francs et non pas à la somme de 92 667,16 francs retenue par les premiers juges, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que cette différence se rapporte à des frais de séjour, à des frais pharmaceutiques et à des frais générés par l'état de surdité partielle de M. David X..., qui sont sans lien de causalité avec les fautes commises par le centre hospitalier ; que, par suite, les conclusions incidentes susanalysées de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le centre hospitalier de Maubeuge, partie perdante, à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Maubeuge est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge est rejeté.
Article 3 : Le centre hospitalier de Maubeuge versera à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Maubeuge, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01644
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da01644 ?
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