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04/05/2000 | FRANCE | N°97DA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 97DA00354


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sylvie Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 février 1997, par laquelle Mme Z... dema

nde à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sylvie Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 février 1997, par laquelle Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1994 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) des communes de la région de Compiègne mettant fin à ses fonctions à compter du 10 septembre 1994, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne sa réintégration dans la fonction publique territoriale et condamne le S.I.V.O.M. des communes de la région de Compiègne à lui verser la somme de 173 008 francs en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2 ) de condamner le S.I.V.O.M. des communes de la région de Compiègne à lui verse r ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me X... de la S.C.P. Navarre-Gossard-Bolliet pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de Compiègne,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z... qui était chargée de tâches de secrétariat impliquant notamment la frappe de lettres, de notes, de rapports ou de convocations à des réunions et du suivi de ces tâches, soutient que les erreurs ou négligences qui lui étaient reprochées par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Compiègne reposeraient sur des faits matériellement non établis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que des erreurs ont été commises dans l'envoi de copies de lettres à deux destinataires différents, dans l'envoi des statuts d'une association et d'une lettre de transmission relative à une vente que Mme Z... avait dactylographiés ainsi que dans la frappe, dont elle avait également été chargée, d'une note sur le schéma départemental de la coopération intercommunale ; que Mme Z... allègue sans l'établir que ces erreurs résulteraient d'une inversion ou de l'envoi des courriers à l'initiative d'une autre personne et ne saurait utilement se prévaloir de l' inattention de la personne chargée de la relecture des notes ou rapports ; qu'il résulte également des pièces du dossier, sans que cela soit sérieusement contredit par l'intéressée, que son comportement dans l'accueil téléphonique des correspondants du syndicat intercommunal ne répondait pas à ce qui était attendu d'un service d'accueil ; qu'en estimant que les faits ci-dessus décrits étaient suffisamment établis et révélaient de la part de Mme Z... une absence de rigueur dans l'exécution des tâches conférées, et une incapacité de travailler en équipe établissant l'existence d'une insuffisance professionnelle, justifiant son licenciement, le président du syndicat intercommunal n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ou d'appréciation ;
Considérant que le licenciement de Mme Z... ne présentant, ainsi qu'il vient d'être dit, aucune illégalité de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal à vocation multiple de Compiègne, Mme Z... n'est fondée ni à demander sa réintégration au sein du syndicat intercommunal ni à être indemnisée du préjudice qui résulterait pour elle de son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1994 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Compiègne prononçant à l'issue de son stage son licenciement et à la condamnation du syndicat intercommunal à réparer le préjudice subi à la suite de ce licenciement ;
Sur les conclusions du S.I.V.O.M. des communes de la région de Compiègne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Z... à payer au S.I.V.O.M. des communes de la région de Compiègne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Sylvie Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du S.I.V.O.M. des communes de la région de Compiègne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au S.I.V.O.M. des communes de la région de Compiègne et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00354
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;97da00354 ?
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