La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2000 | FRANCE | N°97DA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 97DA00912


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Télécoise, dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 23

avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laq...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Télécoise, dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 23 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Télécoise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-622 en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 e t 1987 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Télécoise, qui a pour activité la réalisation en France et à l'étranger d'installations électriques de toute nature, a fait l'objet en 1989 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1986 et 1987 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'elle conteste le redressement correspondant à la limitation pour le vérificateur de la provision constituée au 31 décembre 1986 par la société pour faire face à la condamnation prononcée à son encontre le 9 septembre 1986 par le tribunal de commerce de Paris ainsi que le redressement correspondant à la réintégration de la provision relative aux avances de fonds consenties à la société Télécoise Libye ;
Sur la provision constituée à la suite du jugement rendu le 9 septembre 1986 par le tribunal de commerce de Paris :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement prononcé le 9 septembre 1986, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Télécoise à payer à la Wahda Bank les intérêts au taux légal sur la somme de 215 493,250 dinars libyens à compter du 21 mai 1985 ; qu'il ne résulte pas des termes de ce jugement que la somme ainsi mise à la charge de la société soit convertie en francs français au cours existant au 21 mai 1985, point de départ des intérêts ; qu'en l'absence de paiement à la date du 31 décembre 1986, date de clôture de l'exercice, la société Télécoise, qui avait connaissance à cette date d'une dette certaine dans son principe et dans son montant vis-à-vis de la Wahda Bank, était en droit de constituer une provision ; qu'il convenait pour déterminer le montant de la provision susceptible d'être ainsi constituée, de prendre en compte le cours du change connu du dinar libyen à la date de constitution de la provision, soit au 31 décembre 1986 et non le cours du change au 21 mai 1985, date de la demande, par la Wahda Bank, du paiement de la somme de 215 493 dinars et des intérêts sur cette somme ; qu'ainsi la société, à qui il incombe de justifier de l'exactitude dans leur principe et dans leur montant des écritures comptables portant sur des provisions, quelle que soit la procédure suivie à son encontre, n'établit pas que c'est à tort que le vérificateur a limité la déductibilité de cette provision au montant correspondant au cours du dinar libyen au 31 décembre 1986 ;
Sur la provision relative aux avances de fonds consenties à la société Télécoise Libye :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention relative aux doubles impositions ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : 5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes de charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ;

Considérant en application de ces articles, que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce à l'étranger, dans un établissement stable, une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations de l'actif net imposables à des événements ou opérations qui se rattachent à l'activité exercée par cet établissement hors de France ; qu'en particulier, sont seules déductibles pour le calcul des bénéfices imposables en France les pertes ainsi que les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges qui se rattachent à l'activité exercée en France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Télécoise a, au cours des années 1980 à 1983, mis des sommes à la disposition de la succursale qu'elle a créée en Libye, en 1989 en vue d'exploiter sur place un important marché local ; qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986, elle a constitué une provision pour "créances douteuses" justifiée, selon elle, par le risque de ne pouvoir rentrer dans les fonds dont s'agit en raison des difficultés rencontrées sur place par sa succursale ; qu'elle ne justifie cependant par aucun document que la croissance de son chiffre d'affaires au cours des années 1980 à 1985 résulterait, directement ou indirectement, des activités de ladite succursale et que l'abandon de ces avances ait eu en l'espèce une contrepartie directe conforme à son propre intérêt commercial ; que la société requérante ne justifie pas ainsi que la provision constituée par elle répondrait aux conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 39 du code subordonnent la constitution de provisions déductibles ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit procéder à la réintégration de cette provision ;
Considérant par ailleurs que la société Télécoise ne saurait se prévaloir de l'instruction administrative du 22 août 1983 référencée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n 4A 7 83 par laquelle l'administration a commenté l'article 15 II de la loi de finances pour 1983 relatif aux sociétés qui consentent des abandons de créances à une société dans laquelle elles détiennent une participation au sens de l'article 145 du code général des impôts dans les prévisions de laquelle, en tout état de cause, elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Télécoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de société Télécoise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société Télécoise et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00912
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 209, 34 à 45, 53 A à 57, 302 septies A bis, 39, 145
Instruction du 22 août 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;97da00912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award