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04/05/2000 | FRANCE | N°97DA01971

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 97DA01971


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Vilmin-Gundermann ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 août 1997 par la

quelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Vilmin-Gundermann ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 août 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 301 436,54 francs en réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de l'opération chirurgicale du 4 juillet 1991 effectuée dans cet établ issement ;
2 ) de condamner le centre hospitalier à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Louis X..., qui souffrait de lombalgies intenses, a été opéré d'une hernie discale le 4 juillet 1991 au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; qu'à la suite de la persistance des lombalgies, les examens et interventions pratiqués sur l'intéressé ont permis de suspecter une infection des corps vertébraux et du disque inter-vertébral par un germe microbien sous la forme d'une spondylodiscite dont M. X... soutient qu'elle constitue une faute présumée dans les conditions d'organisation et de fonctionnement du service public hospitalier et engage la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les douleurs lombaires dont souffrait M. X... ont été initialement soignées par son médecin traitant à l'aide d'infiltrations pratiquées en décembre 1990 ; que, face à la persistance de ces douleurs, M. X... a subi plusieurs examens au centre hospitalier régional universitaire de Lille consistant notamment en des radiographies, un examen tomo-densimétrique, un examen de résonance magnétique nucléaire, une nucléolyse percutanée et une radiculographie qui ont permis de poser le diagnostic d'une hernie discale dont il a été opéré le 4 juillet 1991 ; que la reprise des lombalgies postérieurement à l'intervention chirurgicale a conduit le médecin traitant de M. X... à pratiquer une infiltration en septembre 1991 et à faire effectuer de nouveaux examens sur l'intéressé ; que ni l'ensemble des examens pratiqués ni la ponction pour examen bactériologique effectuée au début de l'année 1992 n'ont permis de mettre en évidence la présence d'un germe microbien ; que si le traitement anti-staphylococcique alors mis en oeuvre a permis une évolution favorable de l'état de santé de M. X..., il ne résulte pas du rapport d'expertise que la preuve d'une spondylodiscite soit apportée et que le processus microbien incriminé soit en relation directe et certaine avec l'intervention subie le 4 juillet 1991 par M. X... ou avec les examens pratiqués au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée à raison des lombalgies dont il reste atteint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à réparer les conséquences dommageables des douleurs lombaires dont il reste atteint à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 4 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Cop ie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01971
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;97da01971 ?
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