La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°96DA01472;96DA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 96DA01472 et 96DA01703


Vu 1 ), sous le n 96DA01472, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 14 mai

et 10 juin 1996, par lesquels M. Z... demande à la Cour :
1 ...

Vu 1 ), sous le n 96DA01472, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 14 mai et 10 juin 1996, par lesquels M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-70 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A..., annulé l'arrêté du 27 octobre 1994 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui a délivré un permis de construire une maison individuelle au lieu-dit chemin de Cambrai à Avesnes-le-sec ;
2 ) de rejeter la demande de M. A... ;
3 ) de condamner M. A... à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, substituant la S.C.P. Lamoril Robiquet Lamor il Delevacque, avocat, pour M. A...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Z... et le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme susvisées sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ( ...) 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ( ...)" ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune d'Avesnes-le-sec n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en premier lieu, le terrain pour lequel M. Z... a demandé un permis de construire, constitué d'une vaste parcelle située dans un espace naturel agricole au-delà des dernières constructions du village, non desservie, à la date de délivrance du permis de construire, par les réseaux publics, est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; qu'en second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu en cause d'appel, que la construction projetée aurait été nécessaire à l'exploitation agricole de M. Z... au sens du 2 de l'article L. 111-1-2 ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée au recours du ministre par M. A..., que M. Z... et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A..., annulé l'arrêté du 27 octobre 1994 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a délivré à M. Z... un permis de construire une maison individuelle au lieu-dit chemin de Cambrai à Avesnes-le-sec ;
Sur les conclusions de M. Z... et de M. A... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner respectivement M. Z... et l'Etat à payer à M. A... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Z... et le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, sont rejetés.
Article 2 : M. Z... versera à M. A... la somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. A.... Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01472;96DA01703
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 27 octobre 1994
Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;96da01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award