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11/05/2000 | FRANCE | N°96DA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 96DA01571


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pascal X... demeurant ... au Roy à Beauvais (60000), par la S.C.P. Fournal Garnier Nadal Caboche, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'

appel de Nancy le 30 mai 1996, par laquelle M. X... demande à ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pascal X... demeurant ... au Roy à Beauvais (60000), par la S.C.P. Fournal Garnier Nadal Caboche, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1996, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1552 en date du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande des époux Y..., annulé l'arrêté en date du 27 mars 1992 par lequel le maire de Beauvais a délivré à M. X... un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle sise ... au Roy à Beauvais et condamné la commune de Beauvais à payer la somme de 2500 F aux époux Y... ;
2 ) de rejeter la demande des époux Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de M. X...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 27 mars 1992 par lequel le maire de Beauvais a délivré à M. X... un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle sise ... au Roy à Beauvais, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance de deux conditions prévues par l'article 3 du règlement du lotissement concernant, d'une part, la situation des planchers et rez-de-chaussée des constructions par rapport au niveau du terrain naturel et, d'autre part, l'éclairement des pièces aménagées dans les combles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du lotissement de la rue de la Mie au Roy, pris par arrêté du maire de Beauvais en date du 8 juillet 1987 : "Les conditions suivantes seront observées : ( ...) Toute demande de permis de construire devra comporter un plan de nivellement de l'ensemble de la propriété, avant et après travaux, indiquant les niveaux du terrain naturel, des accès, les différents planchers et de la voirie desservant la construction. Les surfaces des planchers des rez-de-chaussée des constructions ne pourront être situées en dessous du niveau du terrain naturel, ni dépasser de plus de 0,4 m ce niveau du terrain naturel au point le plus proche de celui-ci. L'implantation des constructions doit tenir compte de cette règle, en particulier en cas de garage en sous-sol, la rampe d'accès de ceux-ci ne devra en aucun cas, dépasser une pente de 20 % ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. X... prévoit la construction d'un garage en extension de l'habitation principale ; que la circonstance qu'à son point le plus bas, le plancher du garage soit situé à environ 0,90 m en dessous du niveau du terrain naturel, ne permet pas de regarder cette construction comme étant située en sous-sol ; que, par suite, la surface du plancher du garage construit en rez-de-chaussée ne pouvait, en application des dispositions précitées du règlement du lotissement, être située en dessous du niveau du terrain naturel ; que les circonstances qu'un garage en sous-sol n'aurait pu être construit sans méconnaître la condition relative à la déclivité de la rampe d'accès et qu'une telle rampe aurait, en tout état de cause, porté davantage atteinte à l'environnement que la construction envisagée, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le permis de construire méconnaissait sur ce point les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du lotissement ; que cette illégalité justifie, à elle-seule, l'annulation du permis de construire délivré à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté en date du 27 mars 1992 par lequel le maire de Beauvais lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle sise ... au Roy à Beauvais ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... et de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. et Mme Y... à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Y..., à la ville de Beauvais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01571
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS


Références :

Arrêté du 08 juillet 1987
Arrêté du 27 mars 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;96da01571 ?
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