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11/05/2000 | FRANCE | N°96DA02550

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 96DA02550


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Sangatte, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

, présentée pour la commune de Sangatte, représentée par son ma...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Sangatte, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la commune de Sangatte, représentée par son maire, par Me Y... ; la commune de Sangatte demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5296 du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1996, en tant qu'il a annulé la délibération en date du 19 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de Sangatte a adopté le budget supplémentaire pour l'exercice 1995 ;
2 ) de condamner M. François Muselet à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la commune de Sangatte,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-22 du code des communes, applicable à l'espèce : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 octobre 1995 les conseillers municipaux de Sangatte ont été convoqués à la réunion du conseil municipal du 19 octobre 1995 ; que l'ordre du jour comportait dix-neuf sujets soumis au vote, dont l'approbation du budget supplémentaire pour l'exercice 1995 ; que le 16 octobre 1995, M. François Muselet, conseiller municipal, s'est rendu en mairie afin d'y consulter les documents afférents aux dites délibérations et s'est vu remettre ceux qui étaient alors achevés ; qu'à sa demande, ceux en cours d'achèvement, se rapportant notamment à l'approbation du budget supplémentaire pour l'exercice 1995, lui ont été remis personnellement dès le 17 octobre 1995 ; qu'ainsi, le maire de Sangatte a fait droit à la demande de communication de documents de M. François Muselet le lendemain de la demande formulée par celui-ci ; que ce dernier a ainsi pu bénéficier d'un délai suffisant pour les examiner avant la réunion du conseil municipal ; que, par conséquent, la commune de Sangatte est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que les dispositions susrappelées de l'article L.121-22 du code des communes ont été méconnues ;
Considérant qu'en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné par l'effet dévolutif d'appel, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. Muselet devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1996 doit être annulé ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Sangatte et tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Sangatte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. François Muselet devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Commune de Sangatte tendant à la condamnation de M. François Muselet au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Sangatte et à M. François Muselet.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02550
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION


Références :

Code des communes L121-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;96da02550 ?
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