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11/05/2000 | FRANCE | N°96DA03046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 96DA03046


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune d'Eppeville, représentée par son maire ;
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la c

ommune d'Eppeville, représentée par son maire ; la commune d'Eppev...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune d'Eppeville, représentée par son maire ;
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la commune d'Eppeville, représentée par son maire ; la commune d'Eppeville demande à la Cour d'annuler le jugement n 961040 du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 octobre 1996, qui a annulé la décision en 29 mars 1996 par laquelle le maire d'Eppeville a prorogé le stage de garde champêtre de Mme Bernadette X... et a prévu sa future radiation des effectifs de la commune et celle en date du 2 juillet 1996 par laquelle il a radié Mme Bernadette X... des effectifs de la commune d'Eppeville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 mars 2000 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du maire d'Eppeville en date du 1er avril 1995, Mme Bernadette X... a été nommée garde champêtre stagiaire ; que, par arrêté du 29 mars 1996, le maire d'Eppeville a prorogé son stage à compter du 1er avril 1996 jusqu'à la date de réunion de la commission administrative paritaire et décidé qu'après la décision de la commission administrative paritaire Mme Bernadette X... serait licenciée ; qu'enfin, par arrêté du 2 juillet 1996, il a prononcé le licenciement de l'intéressée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si la commune d'Eppeville fait valoir que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas pris en considération les moyens soulevés et pièces déposées par elle, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'instruction suivie en première instance n'aurait pas été menée contradictoirement ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 29 mars 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, susvisé : " ...la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage ...". Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse qu'en prévoyant qu' "après la décision de la commission administrative paritaire, et après cette date, Mme X... sera rayée des effectifs de la commune après épuisement des droits aux congés annuels", le maire d'Eppeville a irrégulièrement décidé la prorogation du stage de l'intéressée sans que soit préalablement saisie la commission administrative paritaire compétente, et décidé le licenciement de Mme X... avant même que ladite commission soit saisie, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 ;
Considérant que la circonstance que Mme Bernadette X... n'a pas jugé utile de réintégrer son poste de garde champêtre à la commune d'Eppeville après que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 1996 par lequel le maire de la commune d'Eppeville l'a licenciée, et que le maire l'ait postérieurement déclarée démissionnaire d'office est sans influence sur la légalité de la décision dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eppeville n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions des 29 mars 1996 et 2 juillet 1996 licenciant Mme X... ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la commune d'Eppeville présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune d'Eppeville à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête présentée par la commune d'Eppeville est rejetée.
Article 2 : La commune d'Eppeville est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Eppeville et à Mme Bernadette X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03046
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Décret 92-1194 du 04 novembre 1992 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;96da03046 ?
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