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17/05/2000 | FRANCE | N°96DA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 96DA00225


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société nationale des chemins de fer français, représentée par son directeur juridique, dont le siège social est ... (75436), par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregist

rée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 jan...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société nationale des chemins de fer français, représentée par son directeur juridique, dont le siège social est ... (75436), par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 janvier 1996, par laquelle la société nationale des chemins de fer français demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son intervention tendant, d'une part, à ce que la commune d'Houdain-les-Bavay soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. X... le 17 octobre 1989, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Houdain-les-Bavay à lui verser la somme de 82 930,49 francs à titre de provision et à ce qu'il soit sursis à statuer pour le surplus dans l'attente de la dés ignation d'un expert ;
2 ) de déclarer la commune d'Houdain-les-Bavay entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 17 octobre 1989 et de la condamner à verser à la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), caisse autonome de sécurité sociale, la somme de 82 930,49 francs et, en sa qualité d'employeur, la somme de 26 481,95 francs, augmentées des intérêts à compter du 17 juin 1991 ;
3 ) de condamner la commune d'Houdain-les-Bavay à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000er :
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me A..., substituant Me Z... pour la commune d'Houdain-les-Bavay et de Me Y... pour la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.),
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 17 octobre 1989 vers 16 H 30, M. Jacky X..., alors qu'il circulait à bicyclette sur la place publique de la commune d'Houdain-les-Bavay, a été victime d'une chute provoquée par la présence de pierres et s'est blessé au genou droit ; que, par jugement du 3 novembre 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'indemnités de M. X... ainsi que les conclusions de la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) en qualité de caisse autonome de sécurité sociale et d'employeur de ce dernier ; que la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) interjette appel de ce jugement ;
Considérant que M. X... circulait de jour ; que les pierres abandonnées par les enfants qui jouaient habituellement sur la place communale étaient bien visibles ; que domiciliée à proximité de la place communale, la victime connaissait parfaitement les lieux et notamment la présence fréquente de ces pierres ; qu'ainsi, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter l'obstacle se trouvant sur son trajet, M. X... a commis une faute de nature à exonérer la commune d'Houdain-les-Bavay de toute responsabilité ; que, par suite, la société nationale des chemins de fer français n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par la commune d'Houdain-les-Bavay tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) à verser à la commune d'Houdain-les-Bavay la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions présentées par la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Houdain-les-Bavay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Houdain-les-Bavay tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), à la commune d'Houdain-les-Bavay, à M. Jacky X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera adressée au préfet de la région du Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00225
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;96da00225 ?
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