La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2000 | FRANCE | N°96DA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 96DA00428


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Maurice Guéranger demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 6 février et 1er mars 19

96, par lesquels M. Maurice Guéranger demande à la Cour :
1 d'a...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Maurice Guéranger demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 6 février et 1er mars 1996, par lesquels M. Maurice Guéranger demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 90-835 en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années 1984, 1985 et 1986, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de l'activité agricole diligentée à l'encontre de Mme Guéranger prise en qualité d'exploitante et évalué d'office les bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'elle a, concomitamment et pour les mêmes années, effectué un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Maurice X... qui ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu par application des dispositions du 1 de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; que M. Guéranger conteste la régularité de ces deux contrôles ainsi que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été majorées, dans les conditions de l'article 1729 du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en procèdent ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. Guéranger :
Considérant que les conclusions de M. Guéranger tendant au "paiement des intérêts moratoires pour le retard au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée agricole d'un montant de 24 113 F indûment prélevée par des avis à tiers détenteur ainsi qu'au remboursement et au paiement des intérêts moratoires des sommes indûment prélevées sur tous les comptes bancaires par d'autres avis à tiers détenteur" sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L 54 du livre des procédures fiscales : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, ... , sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Guéranger, qui a, le 26 juin 1968, déclaré auprès de l'administration fiscale exercer une activité d'exploitation agricole et opté, le même jour, pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié des agriculteurs, est titulaire des baux de location des biens ruraux ainsi que des comptes bancaires professionnels, a souscrit les déclarations de chiffre d'affaires et renouvelé à quatre reprises son option pour le régime d'imposition réel des bénéfices agricoles ; que si M. Guéranger soutient qu'il avait seul la qualité d'exploitant agricole, il n'établit pas le caractère falsifié de la déclaration d'existence souscrite par son épouse dont se prévaut l'administration ni ne justifie de son allégation par les documents antidatés établis sur des formulaires qui n'étaient pas en usage à la date à laquelle il prétend les avoir adressés et par la circonstance qu'il serait affilié en cette qualité à la Mutualité sociale agricole ; qu'au demeurant, il a indiqué dans un courrier en date du 12 juillet 1987 adressé au centre des impôts de Chaillot à Paris que son épouse exerçait cette activité ; que, par suite, l'administration était fondée à diligenter la procédure d'imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles à l'encontre de l'épouse du requérant ;
Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable que celui-ci encourait une imposition par voie d'évaluation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations catégorielles auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; qu'il n'est pas contesté que Mme Guéranger n'a pas souscrit ses déclarations de résultats des trois exercices vérifiés malgré l'envoi de deux mises en demeure ; qu'elle s'était ainsi placée en situation d'évaluation d'office nonobstant l'engagement d'une vérification de comptabilité de son activité ; qu'il suit de là que les éventuelles irrégularités de celle-ci sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fisca le personnelle de M. et Mme X... :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L 45 du livre des procédures fiscales et de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur que les fonctionnaires appartenant à des corps des catégorie A et B affectés au service des impôts du lieu d'implantation d'une activité contrôlée sont compétents pour en vérifier les déclarations, en fixer les bases d'imposition et notifier les redressements en matière de revenus afférents à celle-ci ainsi que pour contrôler les déclarations du revenu global souscrites par le contribuable dont l'un des membres du foyer fiscal exerce, en droit ou en fait, cette activité ; que la vérification de la comptabilité de l'exploitation agricole de Mme Guéranger et l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux X... ont été effectués et les redressements du revenu catégoriel et du revenu global ont été notifiés par un inspecteur des impôts de la direction des services fiscaux du Pas de Calais dans le ressort de laquelle se trouvait le siège de l'exploitation agricole de l'épouse ; que cet inspecteur tenait des articles précités du livre des procédures fiscales et du code général des impôts compétence tant pour assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes dus par M. Guéranger ainsi que pour notifier les redressements correspondants quel que fût le lieu de son domicile ;
Considérant qu'il est constant que M. Guéranger a souscrit le 16 juillet 1987 les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 1984, 1985 et 1986 après la mise en demeure qui lui avait été adressée le 25 mai 1987 par les services fiscaux du Pas de Calais ; qu'ainsi, faute d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de cette mise en demeure, l'administration l'a, en tout état de cause, à bon droit par application des dispositions du 1 de l'article L 66 et de l'article L 67 du livre des procédures fiscales, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces années ; qu'est sans incidence sur la régularité de cette procédure d'imposition la demande d'éclaircissements ou de justifications avec un délai de réponse de soixante jours que lui avait adressée, en application de l'article L 16 de ce livre, le centre des impôts de Chaillot à Paris auquel il avait fait parvenir ses déclarations ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions de l'article 83 de ce code en vertu duquel sont déductibles, dans la limite de 10% du revenu brut, les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie"; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi, seuls peuvent s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées à cet article 5 de l'annexe IV ; que M. Guéranger ne justifie pas qu'il avait, au cours des années d'imposition en litige, pour activité essentielle et effective de prendre et de transmettre les ordres recueillis auprès de la clientèle prospectée laquelle caractérise la profession susindiquée lui permettant de prétendre à la déduction supplémentaire de 30% pour frais professionnels ; que le moyen tiré de ce que, au titre des années antérieures, il avait bénéficié de cette déduction est inopérant ; que sa contestation sur ce point doit donc être rejetée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guéranger a tenté d'échapper au contrôle de l'administration en se déclarant domicilié à Paris lorsqu'il était poursuivi par les services fiscaux du Pas de Calais ou en Espagne lorsqu'intervenaient les services de Paris ; qu'il a pu ainsi ne pas déclarer les bénéfices professionnels de son épouse, ceux qu'il a tirés d'une activité d'ingénieur-conseil au cours de l'année 1984 alors qu'il avait déclaré n'avoir pu l'exercer pour raison grave de santé ainsi que des revenus fonciers ; que ces agissements qui avaient pour objet d'égarer ou de restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration sont de nature à justifier les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ont été assorties, en application de l'article 1729 du code général des impôts dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maurice Guéranger n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F." ; qu'en l'espèce et compte tenu des motifs de la présente décision, la requête de M. Guéranger présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Guéranger à payer une amende de 20 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Maurice Guéranger est rejetée.
Article 2 : M. Maurice Guéranger est condamné à payer une amende de 20 000 F (vingt mille francs).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Guéranger et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00428
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 1729, 83
CGI Livre des procédures fiscales L66, L54, L45, L67, L16
CGIAN2 376
CGIAN4 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;96da00428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award