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17/05/2000 | FRANCE | N°97DA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 97DA01074


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Hautmont, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 mars

1997, par laquelle la commune d'Hautmont demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Hautmont, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 mars 1997, par laquelle la commune d'Hautmont demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du comité du syndicat intercommunal du bassin de la Sambre en date du 31 mai 1994 autorisant le président du syndicat intercommunal à signer un contrat d'agglomération avec l'Etat et l'acte de signature dudit con trat ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et l'acte de signature du contrat dont il s 'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., pour le syndicat intercommunal du Val de Sambre,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Hautmont demande l'annulation du jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du comité du syndicat intercommunal du Val de Sambre en date du 31 mai 1994 autorisant son président à signer avec l'Etat un contrat de ville de l'agglomération Val de Sambre pour la période 1994-1998 et de la décision du même jour de signer ledit contrat ;
Considérant qu'il ressort du contrat lui-même que celui-ci a pour objet de prévoir la réalisation avec l'Etat, le syndicat intercommunal du Val de Sambre et d'autres collectivités ou personnes publiques partenaires, d'actions ou d'opérations portant sur le développement économique , l'enseignement supérieur, l'habitat et l'environnement, la prévention sociale et la lutte contre la délinquance, la citoyenneté et la lutte contre les exclusions dans l'agglomération du Val de Sambre ; que si l'Etat s'est engagé par ledit contrat à financer à hauteur de 35 200 000 francs les actions ou opérations qui viendraient à être entreprises et si les collectivités territoriales concernées se sont engagées, selon un plan de financement prévisonnel figurant en annexe du contrat, sur des sommes représentant, comme le soutient la commune requérante, le minimum que chacune entend affecter aux actions de développement social urbain, en inscrivant prioritairement à leur budget les crédits correspondants aux actions prévues par le contrat, ces engagements restent cependant subordonnés à la définition et à l'adoption, par les différents organismes créés par le contrat, de projets d'action ou d'opérations, finalisés, individualisés et financés par l'inscription de crédits au budget, tant de l'Etat que des collectivités territoriales concernées, de chacune des années couvertes par le contrat ; qu'ainsi, le contrat de ville dont il s'agit n'emporte par lui-même aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou des opérations qu'il prévoit ; que, par suite, la délibération autorisant le président du syndicat intercommunal à signer ledit contrat et l'acte de signature de celui-ci ne sauraient être regardés comme des actes faisant grief à la commune d'Haumont, et qu'elle serait dès lors recevable à attaquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Hautmont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération et de l'acte de signature litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune d'Hautmont à payer au syndicat intercommunal du Val de Sambre la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'Hautmont est rejetée.
Article 2 : La commune d'Hautmont versera au syndicat intercommunal du Val de Sambre une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Hautmont, au syndicat intercommunal du Val de Sambre et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01074
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;97da01074 ?
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