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17/05/2000 | FRANCE | N°97DA01922

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 97DA01922


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Daulmerie, dont le siège est situé 18, place de la Liberté à Roubaix (Nord), par Me Doussot, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d

'appel de Nancy le 20 août 1997, par laquelle la SA Daulmerie dem...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Daulmerie, dont le siège est situé 18, place de la Liberté à Roubaix (Nord), par Me Doussot, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 août 1997, par laquelle la SA Daulmerie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 199 181 francs en réparation du préjudice commercial subi du fait des travaux de construction de la deuxième ligne du métro ;
2 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 858 087 francs assortie des intérêts à compter de l'introduction de la demande, et des intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour le SA Daulmerie, et de Me Y..., avocat, pour la communauté urbaine de Lille,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Daulmerie, qui exploitait un fonds de commerce de vente de matériel audio-vidéo haut de gamme situé Place de la Liberté à Roubaix, soutient, en s'appuyant sur le rapport de l'expert comptable désigné par les premiers juges et déposé au greffe du tribunal administratif de Lille le 9 décembre 1996, que la période d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi lors de la construction de la seconde ligne de métro de l'agglomération lilloise doit s'étendre, non pas de novembre 1991 à septembre 1992 mais, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, de novembre 1991 à novembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction , et notamment du rapport déposé le 14 février 1996 par l'expert chargé par les premiers juges de décrire la nature des travaux réalisés par la communauté urbaine de Lille lors de la construction de la seconde ligne de métro de l'agglomération lilloise et d'indiquer la période pendant laquelle ils ont gêné l'activité des commerçants riverains, que les travaux publics litigieux ont été effectués en plusieurs tranches et qu'ils ont consisté en la réalisation d'une station de métro dénommée "Eurotéléport" comportant des travaux de voirie et réseaux divers exécutés à l'angle du Boulevard Gambetta et de la Place de la Liberté, à proximité du commerce de la SA Daulmerie ; qu'il résulte également du rapport d'expertise précité que l'accès de la clientèle au magasin par un passage piétonnier ménagé sur le trottoir a toujours été possible dans des conditions moins difficiles que pour les autres commerces concernés ; qu'il ressort par ailleurs du rapport de l'expert comptable que les chiffres d'affaires mensuels successifs du commerce de la société requérante n'ont pas évolué défavorablement d'octobre 1992 à mars 1993 et que si le chiffre d'affaires mensuel à compter du 1er avril 1994 connaît une évolution plus contrastée, certains chiffres d'affaires mensuels révèlent une activité comparable aux mois correspondants des années antérieures pendant lesquels les travaux n'avaient entraîné aucun préjudice pour la SA Daulmerie ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'évolution du chiffre d'affaires mensuel entre mars 1993 et novembre 1994 ait pour cause les perturbations occasionnées dans l'exploitation du commerce par les travaux de construction de la seconde ligne de métro ; qu'il n'est pas davantage établi que la gêne que la SA Daulmerie a subi du fait des travaux ci-dessus mentionnés ait excédé, au cours de la période de septembre 1992 à novembre 1994 non retenue par les premiers juges, les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; que la SA Daulmerie ne saurait enfin utilement se prévaloir de jugements du tribunal administratif concernant des commerces d'une nature différente de celui qu'elle exerçait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Daulmerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné la communauté urbaine de Lille à lui payer seulement la somme de 199 181 francs en réparation du préjudice subi par elle à l'occasion des travaux de construction de la seconde ligne de métro de l'agglomération lilloise pour la période de novembre 1991 à septembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Daulmerie doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SA Daulmerie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Daulmerie, à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01922
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;97da01922 ?
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