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17/05/2000 | FRANCE | N°97DA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 97DA02447


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association Centre d'activités sportives dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., représentée par son président en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe d

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association Centre d'activités sportives dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., représentée par son président en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 novembre 1997, par laquelle l'association Centre d'activités sportives demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 97-11 en date du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de la période à échéance du 1er août 1996 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992 : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme récepteur de télévision pour l'application du présent décret. Le détenteur d'appareils récepteurs de télévision installés dans un établissement, où ils sont à la disposition du public ou des usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement." ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les appareils récepteurs de télévision sont classés en deux catégories : La 1ère catégorie comprend tous les appareils récepteurs autres que ceux installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2è, 3è et 4è catégories visés à l'article L 22 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme qui relèvent de la 2è catégorie." ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la 1ère catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l'article 1er, ..., donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance." ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "Il est perçu pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision, fixes ou mobiles, une seule redevance à condition que ces appareils soient classés dans la 1ère catégorie, qu'ils soient détenus dans un même foyer ..." ;
Considérant qu'il est constant que l'association Centre d'activités sportives est détentrice de deux appareils récepteurs de télévision qui sont affectés dans ses locaux à la réalisation de son objet qui est d'aider, par des activités à dominante sportive, à l'adaptation et à l'insertion sociale des jeunes, particulièrement ceux qui sont difficiles et en difficulté ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne poursuit aucun but lucratif, elle est, par application des dispositions précitées de l'article 3 du décret susvisé du 30 mars 1992, redevable de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à raison de chacun des appareils détenus ; que ceux-ci étant équipés du dispositif permettant la réception de la télévision, la circonstance qu'ils ne seraient pas "pour l'essentiel" utilisés à une telle fin mais pour la formation de ses animateurs est sans incidence sur son assujettissement à cette redevance ;
Considérant que l'association requérante qui n'allègue ni n'établit qu'elle était dans un état de gêne ou d'indigence, au sens du 2è alinéa de l'article 23 du décret susmentionné, la mettant dans l'impossibilité de se libérer du paiement des redevances ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le tribunal a rejeté, à tort, sa demande regardée, par ailleurs, comme dirigée contre le rejet d'une réclamation formée à titre gracieux au motif qu'elle ne donnait aucune précision sur les modalités de son financement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Centre d'activités sportives n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association Centre d'activités sportives est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Centre d'activités sportives et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02447
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;97da02447 ?
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