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17/05/2000 | FRANCE | N°98DA12215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 98DA12215


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Sylvain Y... demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de biens de son fils mineur Sébastien, par la société d'avocats J

affre - Toulza - Chaput - Meyer - Le Tertre ;
Vu la requête,...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Sylvain Y... demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de biens de son fils mineur Sébastien, par la société d'avocats Jaffre - Toulza - Chaput - Meyer - Le Tertre ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er septembre 1998, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser une somme de 80 000 francs en son nom personnel et une somme de 100 000 francs pour son fils mineur, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison du décès de Mme Y... à la suite d'une noyade à la piscine municipale le 19 octobre 1991 ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray au versement desdites somme s, augmentées des intérêts ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour M. Sylvain Y...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 19 octobre 1991, vers 18 h, Mme Mauricette Y... s'est noyée dans le grand bassin de la piscine municipale de Saint-Etienne-du-Rouvray ; que M. Sylvain Y... a demandé réparation du préjudice moral que lui et son fils ont subi en raison du décès de Mme Y... consécutif à cet accident devant le tribunal administratif de Rouen qui, par jugement du 12 juin 1998 dont M. Y... interjette appel, a rejeté ladite demande au motif qu'aucune faute dans l'organisation du service de surveillance de la piscine n'était de nature à engager, en l'espèce, la responsabilité de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 octobre 1991, Mme Y... est allée nager à partir de 14 h 30 dans la piscine municipale de Saint-Etienne-du-Rouvray, alors surveillée par deux maîtres-nageurs ; que vers 18 heures, alors qu'elle nageait, pour la première fois, sans ceinture de sécurité dans le grand bassin où se trouvaient encore deux autres nageurs, la surveillance des deux bassins avait été réduite à un seul maître-nageur ; que, celui-ci, après avoir ramassé une planche de natation au bord du petit bassin et alors qu'il se dirigeait vers le bureau des maîtres-nageurs situé au bord des bassins afin de la ranger, a été averti par son fils que le corps de Mme Y... se trouvait au fond du grand bassin ; qu'il a immédiatement plongé afin de sortir Mme Y... de l'eau et entamé les secours nécessaires ; que, dans ces circonstances, alors que ni le fils du maître-nageur, ni le troisième nageur n'ont vu se débattre Mme Y... ou entendu des appels à l'aide de cette dernière, dont le pouls était encore perceptible à sa sortie de la piscine et qui a reçu immédiatement tous les secours adaptés, la noyade de la victime n'a pu se produire que pendant un temps très court ; qu'ainsi, en admettant même qu'une absence d'aussi courte durée de la part du maître-nageur puisse constituer un défaut de surveillance, ce dernier n'est pas à l'origine du décès ; que, dès lors, en l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué, M. Y... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a jugé que la responsabilité de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray n'était pas engagée à son égard ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Saint- Etienne-du-Rouvray et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12215
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;98da12215 ?
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