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25/05/2000 | FRANCE | N°96DA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 96DA00132


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme manufacture des textiles européens - M.T.E., dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avoca

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 au greffe de l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme manufacture des textiles européens - M.T.E., dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la société anonyme manufacture des textiles européens - M.T.E., dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; la société anonyme manufacture des textiles européens -M.T.E. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91439 du tribunal administratif de Lille en date du 12 octobre 1995 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de filage de la laine à tricoter qu'elle exerce, afférente aux exercices 1986 et 1987, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ont été notifiées, pour ces exercices, le 28 juin 1989 à la société anonyme manufacture des textiles européens - M.T.E. ;
Considérant qu'au cours des exercices 1986 et 1987, la société anonyme manufacture des textiles européens - M.T.E. a déduit de ses résultats imposables l'intégralité des intérêts versés à la société anonyme Vandeputte et Cie, son principal associé, en contrepartie des sommes que celle-ci a mis à sa disposition à titre de prêts participatifs ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1-3 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des impositions contestées, applicable, dans les limites fixées à l'article 212, à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment "les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés, pour l'année 1987, à un taux égal à 80 pour 100 de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées et, pour l'année 1988, au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points ... La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens des dispositions de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne sur le marché obligataire ou par émission de titres mentionnés au 1 bis du III bis de l'article 125 A" ;
Considérant que la société anonyme manufacture des textiles européens - M.T.E., qui ne soutient pas que les sommes en cause proviennent d'emprunts effectués par appel public à l'épargne, fait valoir qu'elle a donné un mandat à sa société mère en vue de contracter en son nom un emprunt auprès d'organismes financiers et que lorsqu'une société mère contracte un emprunt pour mettre les sommes ainsi dégagées à disposition de sa filiale, les intérêts que lui verse en contrepartie cette dernière sont entièrement déductibles dans le cas d'un mandat ;
Considérant, qu'en l'espèce, à supposer même que la société anonyme Vandeputte et Cie ait la qualité de société mère, au sens des dispositions de l'article 145 du code général des impôts, de la société requérante, cette dernière n'établit pas que la société anonyme Vandeputte et Cie ait agi en qualité de mandataire, fût-ce au terme d'un mandat verbal tel que prévu à l'article 1985 du code civil, auprès d'organismes prêteurs ; que, par suite le service a pu à bon droit limiter la déduction des intérêts servis par la société anonyme manufacture des textiles européens - M.T.E. à la société anonyme Vandeputte et Cie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme manufacture des textiles européens -M.T.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la société anonyme manufacture des textiles européens - M.T.E. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme manufacture des textiles européens -M.T.E. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00132
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 39-1-3, 209, 212, 145
Code civil 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;96da00132 ?
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