Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... - appartement n 3 à Barlin (62620), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... - appartement n 3 à Barlin (62620), par Me X..., avocat ; M. Patrick Poiret demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911773 du tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 1995 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 sous les articles 6029 et 57 des rôles mis en recouvrement respectivement le 15 février 1989 et l e 28 février 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations afférentes aux années 1986 et 1987, des suppléments d'impôts sur le revenu ont été notifiés à M. Poiret le 18 avril 1989 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Poiret, administrateur actionnaire de la société "Etablissements Y...", qui y exerce les fonctions de directeur de chantiers, a été nommé directeur général de ladite société par une assemblée du conseil d'administration en date du 31 octobre 1985 ; que les rémunérations qui lui sont servies au titre de ses deux fonctions sont nettement différenciées ; que, par suite, il est susceptible de bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels accordée aux ouvriers du bâtiment, alors prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, en faveur des ouvriers du bâtiment, à la condition cependant qu'il apporte la preuve de sa présence effective permanente sur les chantiers effectués par la société "Etablissements Y..." ;
Considérant que si M. Poiret justifie, notamment par des procès-verbaux de réunions de chantiers, des constats d'achèvement de chantiers et des attestations d'ouvriers, produits à l'appui de ses écritures, d'une présence régulière, d'une fréquence hebdomadaire en moyenne, sur les chantiers confiés à la société "établissements Y...", il n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une présence effective permanente sur lesdits chantiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Poiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Poiret doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Patrick Poiret est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Poiret et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.