La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2000 | FRANCE | N°96DA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 96DA00327


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... - appartement n 3 à Barlin (62620), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'ap

pel de Nancy, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... - ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... - appartement n 3 à Barlin (62620), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... - appartement n 3 à Barlin (62620), par Me X..., avocat ; M. Patrick Poiret demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911773 du tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 1995 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 sous les articles 6029 et 57 des rôles mis en recouvrement respectivement le 15 février 1989 et l e 28 février 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations afférentes aux années 1986 et 1987, des suppléments d'impôts sur le revenu ont été notifiés à M. Poiret le 18 avril 1989 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Poiret, administrateur actionnaire de la société "Etablissements Y...", qui y exerce les fonctions de directeur de chantiers, a été nommé directeur général de ladite société par une assemblée du conseil d'administration en date du 31 octobre 1985 ; que les rémunérations qui lui sont servies au titre de ses deux fonctions sont nettement différenciées ; que, par suite, il est susceptible de bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels accordée aux ouvriers du bâtiment, alors prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, en faveur des ouvriers du bâtiment, à la condition cependant qu'il apporte la preuve de sa présence effective permanente sur les chantiers effectués par la société "Etablissements Y..." ;
Considérant que si M. Poiret justifie, notamment par des procès-verbaux de réunions de chantiers, des constats d'achèvement de chantiers et des attestations d'ouvriers, produits à l'appui de ses écritures, d'une présence régulière, d'une fréquence hebdomadaire en moyenne, sur les chantiers confiés à la société "établissements Y...", il n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une présence effective permanente sur lesdits chantiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Poiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Poiret doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Patrick Poiret est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Poiret et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00327
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES


Références :

CGIAN4 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 31 octobre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;96da00327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award