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25/05/2000 | FRANCE | N°96DA02750

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 96DA02750


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lambert demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 21 octobre 1996 et 15 janvier 1997, par l

esquels M. Lambert demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugem...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lambert demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 21 octobre 1996 et 15 janvier 1997, par lesquels M. Lambert demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2182, 93-2183, 93-2184 et 94-832 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise l'a adm is et maintenu en internement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm inistratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de M. Duhamel, président de l'association Groupe information asile s, pour l'association,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Groupe information asiles :
Considérant que l'association Groupe information asiles a intérêt à l'annulation des décisions contestées par M. Lambert ; que les statuts de l'association ne faisaient pas obstacle à ce que son président, habilité à représenter l'association en justice, donne délégation à M. X... pour signer à sa place les mémoires devant la cour ; qu'ainsi les conclusions en intervention de l'association Groupe information asiles, présentées au soutien des conclusions de M. Lambert, sont recevables ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. Lambert et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir tirée du défaut de timbre, opposée par le centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise :
Considérant que, sur le fondement de l'article L. 344 du code de la santé publique, par un arrêté en date du 22 mars 1980, le maire de Jouarre a ordonné l'internement provisoire de M. Lambert à l'hôpital psychiatrique de Clermont de l'Oise et, sur le fondement de l'article L. 343 du même code, le préfet de Seine et Marne a, par un arrêté en date du 27 mars 1980, prononcé le placement d'office de M. Lambert dans le même hôpital ; que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ayant été rejetées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 31 mars 1989, M. Lambert a présenté ultérieurement, devant la juridiction administrative, des conclusions tendant à l'annulation des prétendues décisions d'admission et de rétention prises par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise ; que M. Lambert fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté lesdites conclusions ;
Sur la prétendue décision d'admission prise par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise :
Considérant que la circonstance que M. Lambert n'ait pas eu notification de la décision du maire de Jouarre, en date du 22 mars 1980, n'a pas eu pour effet, nonobstant les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 122-29 du code des communes qui prévoyaient que les arrêtés du maire sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, de priver de caractère exécutoire cette décision prise en application de l'article L. 344 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur ; que, si le tribunal administratif de Melun a, par un jugement en date du 9 septembre 1997 devenu définitif, retenu que la commune de Jouarre, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-29 du code des communes, avait commis une faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. Lambert, l'autorité qui s'attache à ce jugement n'a, en tout état de cause, d'effet qu'entre M. Lambert et la commune ; que, par suite, en admettant M. Lambert le même jour dans ses services, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise s'est borné à exécuter l'ordre de l'autorité de police et n'a pas pris une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que les exigences posées par les dispositions de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrées en vigueur à la date des faits litigieux, ne sont pas de nature à faire regarder la décision d'admission prise par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise comme une décision nouvelle par rapport à celle du maire de Jouarre ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise aurait commis une faute en admettant M. Lambert est, en tout état de cause, inopérant au soutien des conclusions d'excès de pouvoir susanalysées ;
Considérant qu'en exécutant la décision du maire de Jouarre, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise n'a pas commis de voie de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lambert n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision d'admission prise par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise ;
Sur la prétendue décision de maintien du 23 mars au 27 mars 1980 prise par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 344 du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable, l'arrêté du maire décidant, en cas de danger imminent, le placement provisoire de personnes atteintes d'aliénation mentale, n'est pas frappé de caducité au cas où le préfet ne statuerait pas "sans délai" ; qu'ainsi, en maintenant M. Lambert dans les locaux de son établissement entre le 23 mars et le 27 mars 1980, date à laquelle le préfet a pris son arrêté de placement d'office, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise, qui n'était pas investi du pouvoir d'ordonner la libération de l'intéressé, s'est borné à exécuter l'arrêté du maire de Jouarre et n'a pas pris lui-même une nouvelle décision de maintien susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise aurait commis une faute en maintenant M. Lambert est, en tout état de cause, inopérant au soutien des conclusions d'excès de pouvoir sus analysées ;
Considérant qu'en exécutant la décision du maire de Jouarre, entre les 23 et 27 mars 1980 le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise n'a pas commis de voie de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lambert n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre la prétendue décision de maintien entre les 23 et 27 mars 1980 prise par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise ;
Sur les prétendues décisions de maintien au-delà des 28 avril 1980 et 28 septembre 1980 prises par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 345 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : "Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie" ;
Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que les rapports prévus par l'article L. 345 du code de la santé publique n'auraient pas été adressés par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise au préfet de Seine et Marne, dans les conditions prévues par ce texte et que le préfet de Seine et Marne n'aurait pas pris de nouvelles décisions de maintien dans les délais fixés par les dispositions précitées, n'a pas eu pour effet, en application des dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable, de frapper de caducité l'arrêté initial de placement d'office pris par le préfet de Seine et Marne le 27 mars 1980 ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise, qui n'était pas investi du pouvoir d'ordonner la libération de l'intéressé, s'est borné à exécuter l'arrêté du préfet de Seine et Marne et n'a pas pris lui-même de nouvelles décisions de maintien susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise aurait commis une faute en s'abstenant d'adresser les rapports dans les conditions prévues par l'article précité et en maintenant M. Lambert, est inopérant au soutien de conclusions d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'en exécutant la décision du préfet de Seine et Marne, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise n'a pas commis de voie de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lambert n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre les prétendues décisions de maintien au delà des 28 avril et 28 septembre 1980 prises par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise ;
Sur les conclusions de M. Lambert tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Lambert doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : L'intervention du Groupe information asiles est admise.
Article 2 : La requête de M. Lambert est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lambert, à l'association Groupe information asiles au centre hospitalier spécialisé de Clermont de l'Oise, à la commune de Jouarre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de Seine et Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02750
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE


Références :

Arrêté du 22 mars 1980
Arrêté du 27 mars 1980
Arrêté du 31 mars 1989
Code de la santé publique L344, L343, L345
Code des communes L122-29
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;96da02750 ?
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