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30/05/2000 | FRANCE | N°96DA02323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 mai 2000, 96DA02323


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme SIDER-BEV dont le siège social est ..., par Me J-C L'Hommée, avocat ;
Vu, la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy le 26 août 1996 par lesquelles la société anonym...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme SIDER-BEV dont le siège social est ..., par Me J-C L'Hommée, avocat ;
Vu, la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 août 1996 par lesquelles la société anonyme SIDER-BEV demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 911186 - 911187 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 9 mars 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 1er février 2000 fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2000 à 16 h 30 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions en annulation du jugement en date du 9 juillet 1996, dont elle se prévaut de l'irrégularité, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société anonyme SIDER-BEV conteste la régularité de la procédure d'imposition, le bien-fondé de certains des chefs de redressement d'où procèdent les droits litigieux et les pénalités de mauvaise foi dont ceux-ci ont été majorés ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, devant le tribunal administratif d'Amiens, la société SIDER-BEV s'est prévalu de l'incompétence du receveur principal des impôts signataire des avis de mise en recouvrement du 9 mars 1990 relatifs aux droits en litige ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif en date du 9 juillet 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme SIDER-BEV devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Au fond :
Sur le désistement de l'administration et le non-respect du caractère contr adictoire de la procédure contentieuse :
Considérant que le directeur des services fiscaux ayant la qualité de défendeur à l'instance, il ne peut, en tout état de cause, se désister de l'instance ou de l'action en cause ; que si l'administration n'a répondu à un mémoire produit par la société SIDER-BEV que plus de deux ans après son enregistrement au greffe du tribunal administratif, le retard ainsi apporté au déroulement de l'instruction ne saurait être de nature à porter atteinte au droit pour la société à un procès juste et équitable dès lors que l'administration a répliqué dans les délais de l'instruction en cours et que la société a eu communication des conclusions de celle-ci ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'illégalité des dispositions du livre des procédures fiscales ayant servi de fondement aux procédures de contrôle en cause :
Considérant que si la société SIDER-BEV soutient que les dispositions du livre des procédures fiscales sur lesquelles l'administration se serait fondée pour procéder aux opérations de contrôle d'où résultent les impositions en litige seraient contraires aux lois et règlements en vigueur, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la portée et la pertinence ;
En ce qui concerne les conséquences de l'annulation par le juge judiciaire des ordonnances autorisant des opérations de visite et saisie domiciliaires :

Considérant que l'article 94 de la loi n 84-1208 du 29 décembre 1984 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales institue une procédure de nature fiscale qui habilite les agents de l'administration des impôts recherchant la preuve d'agissements par lesquels les contribuables cherchent à se soustraire à l'établissement ou au paiement de certains impôts, à effectuer, s'ils sont dûment autorisés à cette fin par l'autorité judiciaire, des visites en tous lieux, même privés, et à saisir les pièces et documents qui se rapportent à ces agissements ; que, comme le précise le paragraphe VI de cet article, l'administration ne peut opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion qu'en engageant à son encontre les procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 47 du même Livre ; qu'il en résulte que la procédure de visite et de saisie instituée par cet article doit nécessairement être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures qui constituent deux étapes de la procédure d'imposition concourent à la décision d'imposition de l'intéressé susceptible d'être prise par l'administration ; qu'il suit de là que l'annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui a autorisé une opération de visite ou de saisie, qui a pour effet d'interdire à l'administration des impôts d'opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion, affecte la régularité de la décision d'imposition de l'intéressé dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies ; que cette annulation demeure, en revanche, sans incidence sur la régularité de la décision d'imposition dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation de renseignements que l'administration n'a pas recueillis à l'occasion de la visite domiciliaire ; que la circonstance que l'administration aurait pu, si elle s'était bornée à exercer son droit de communication ou son pouvoir de vérification, accéder régulièrement à certains des documents détenus par le contribuable, tels les documents comptables, demeure sans incidence sur les effets de l'annulation d'une opération de visite et de saisie dès lors que l'administration a pris connaissance de ces documents à cette occasion et avant tout autre contrôle ou investigation ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société SIDER-BEV qui s'est déroulée du 15 décembre 1986 au 1er juillet 1987, les agents de l'administration des impôts ont été autorisés, par des ordonnances des 23, 24 et 25 juin 1987 des présidents des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Senlis et Carpentras prises en application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites domiciliaires tant des locaux professionnels de la société SIDER-BEV et de la société anonyme française des enduits plastiques, laquelle commercialise les produits fabriqués par la première et qui ont les mêmes actionnaires et dirigeants, que des locaux privés de leurs dirigeants et des saisies ; que la société SIDER-BEV fait valoir que, dans la mesure où, lors des visites domiciliaires qui ont eu lieu le 26 juin 1987, la quasi-totalité de ses documents comptables a été saisie, l'annulation ultérieure de ces ordonnances par la Cour de cassation affecte la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les redressements qui lui ont été notifiés par des avis en date des 22 décembre 1987, 30 septembre 1988 et 25 mai 1989 procèdent de l'examen de l'ensemble de sa comptabilité ; que, toutefois, elle n'établit ni la nature et l'importance des documents comptables saisis ni que ces redressements résultent de l'exploitation des documents saisis alors que, d'une part, les copies des procès-verbaux des saisies opérées et de ceux de restitution des documents lui ont été remis et que, d'autre part, elle ne conteste pas les justifications de l'administration quant à l'absence de lien entre les redressements notifiés eu égard à leur nature et les documents saisis dont l'énumération figure aux procès-verbaux qu'elle produit ; que, le moyen susindiqué tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut dès lors qu'être écarté ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une double vérification de comptabili té :
Considérant qu'aux termes de l'article L 51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ;

Considérant qu'il est constant que les redressements notifiés les 22 décembre 1987, 30 septembre 1988 et 25 mai 1989 faisaient suite à une vérification de comptabilité de la société SIDER-BEV à l'occasion de laquelle la dernière intervention sur place a eu lieu le 1er juillet 1987 ; que si la notification de redressement du 22 décembre 1987 mentionne qu'elle porte sur la "période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985", il résulte clairement de la motivation des redressements ainsi notifiés que cette notification ne concernait que la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; que, par suite et en tout état de cause, la notification par l'avis du 30 septembre 1988 de redressements relatifs à la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 n'est pas de nature à établir que, postérieurement à la première notification, l'administration aurait procédé à une nouvelle vérification de comptabilité de cette dernière période ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
Considérant que dans la notification de redressement du 30 septembre 1998, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le montant des frais de protection de brevets facturé par le cabinet Weinstein à son dirigeant M. Yves X... au motif qu'ils constituaient des dépenses personnelles de ce dernier ; qu'ainsi, l'absence de mention des dispositions du code général des impôts fondant le rappel de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée est, en l'espèce, sans incidence sur la motivation de la notification de redressement ;
Sur la régularité des avis de mise en recouvrement du 9 mars 1990 :
Considérant qu'en vertu des articles L 252 et L 256 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux dont les pouvoirs sont également exercés sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts est adressé par ce dernier à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui est confié par arrêté du ministre chargé des finances lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ;
Considérant que les fonctionnaires nommés, mutés ou promus sont habilités à exercer les fonctions afférentes à leur emploi dès la signature des décisions individuelles leur conférant ces fonctions ; qu'ainsi, la circonstance que ces décisions n'auraient pas été publiées est sans influence sur la validité de leurs actes ; qu'au demeurant, l'arrêté du 28 juin 1987 nommant à la recette divisionnaire de Beauvais-sud en poste à Senlis le comptable de la direction générale des impôts signataire des avis de mise en recouvrement du 9 mars 1990 par lesquels les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été mis à la charge de la société SIDER-BEV a été publié sous la référence J-32-88 au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 6 avril 1998 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions 233 et 230 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce, qu'à l'exception de certains biens limitativement énumérés aux articles 216 bis et suivants de cette annexe, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer la déduction de la taxe qui a grevé le prix des biens qu'ils utilisent que dans la mesure où ceux-ci sont destinés aux besoins de l'entreprise et où ils en sont propriétaires ;
Considérant que la société SIDER-BEV qui n'entre pas dans le champ d'application des articles 216 bis et suivants de l'annexe II au code général des impôts ne pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des frais de protection de brevets facturés à son dirigeant M. Yves X... qui en était détenteur alors même que celui-ci lui aurait laissé la disposition de ces brevets à titre gratuit en contrepartie de la prise en charge de ces frais ;
Considérant, en second lieu, qu'à la clôture de l'exercice 1985, le compte "TVA collectée" de la comptabilité de la société SIDER-BEV comportait un solde créditeur d'un montant de 41 312 F que l'administration a regardé comme une insuffisance de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période afférente à cet exercice ; que si la société allègue que ce montant se rapporte à la taxe sur la valeur ajoutée à récupérer annulée sur la reprise en produits des soldes du compte fournisseurs des exercices 1980 et 1981 non réglés ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée à reverser sur les cessions d'immobilisations intervenues en fin d'année et mentionnées au bilan de l'exercice, elle ne l'établit pas ni ne justifie, en tout état de cause, de la déduction dudit montant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable mentionnée dans la déclaration de chiffre d'affaires souscrite en janvier 1986 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "1 Le fait générateur de la taxe est constitué : a) pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens ... 2) La taxe est exigible : pour les livraisons et les achats visés au a) du 1 ... lors de la réalisation du fait générateur ..." ;

Considérant que la société SIDER-BEV a établi au mois de décembre 1985, à l'ordre de la société anonyme française des enduits plastiques, une facture complémentaire pour hausse des prix de marchandises vendues au cours de l'année 1985 ; que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pour un montant de 311 452,16 F au motif qu'elle n'avait été ni déclarée ni acquittée au titre de la période vérifiée prenant fin le 31 décembre 1985 ; que la société SIDER-BEV, à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'elle a accepté le redressement dans son principe, ne justifie pas l'absence de livraison des marchandises dont s'agit avant cette dernière date ; que, dans la mesure où la vérification de comptabilité portait sur l'ensemble des opérations réalisées au cours de la période vérifiée, la circonstance que cette taxe aurait dû figurer sur la déclaration de chiffre d'affaires de décembre 1985 souscrite au mois de janvier 1986 lequel n'est pas inclus dans cette période et qu'elle aurait été acquittée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1986 est sans incidence sur le bien-fondé du redressement ;
Sur les pénalités :
Considérant que la société SIDER-BEV conteste les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période litigieuse ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société SIDER-BEV, les pénalités pour mauvaise foi qui étaient suffisamment motivées au regard des prescriptions de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, lui ont été régulièrement notifiées dans la réponse en date du 25 mai 1989 à ses observations sur les redressements dès lors que celle-ci comportait le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et, notamment, de son article 1736 que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, le législateur a entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1985 imposerait une telle obligation est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, que si les pénalités pour mauvaise foi ont pour but de réprimer le comportement d'un contribuable et présentent ainsi un caractère d'accusation en matière pénale au sens de cet article, celui-ci n'énonce aucune règle ou principe qui aurait pour effet d'interdire à une autorité administrative de prononcer de telles sanctions dès lors qu'elle en a été chargée par la loi ; que, d'autre part, la société ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'administration du paragraphe 2 de l'article 6 précité dès lors que cette disposition n'est , en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ;

Considérant, en dernier lieu, que les redressements relatifs la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures comptabilisées deux fois en 1984 au journal des achats et non régularisées en 1985, la comptabilisation d'une provision pour charges correspondant à des soldes créditeurs de deux fournisseurs qui avaient été régulièrement payés, la prise en charge au titre des exercices 1984 et 1985 de dépenses personnelles des associés sans lien avec l'exploitation, l'absence de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée par anticipation figurant sur une facture de prestations de services non réglée puis annulée qui révèlent une intention délibérée de la société justifiaient l'application des pénalités de mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société anonyme S IDER-BEV ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 juillet 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société anonyme SIDER-BEV en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 9 mars 1990.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme SIDER-BEV devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SIDER-BEV et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02323
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL


Références :

Arrêté du 28 juin 1987
CGI 269, 1736, 6, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16 B, L51, L252, L256
CGIAN2 216 bis
Décret 83-1025 du 28 novembre 1985 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-30;96da02323 ?
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