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08/06/2000 | FRANCE | N°96DA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 96DA01407


l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Brigitte Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme Brigitt

e Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Brigitte Mulle...

l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Brigitte Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme Brigitte Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Brigitte Muller demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 952-891, 9-52892 et 95-3745 du tribunal administratif de Lille en date du 2 avril 1996 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Préfet de la région Nord-Pas-De-Calais, Préfet du Nord, a implicitement rejeté sa demande de transfert d'une officine de pharmacie, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté en date du 19 janvier 1995 par lequel le Préfet de la région Nord-Pas-De-Calais, Préfet du Nord, a rejeté sa demande de transfert d'une officine de pharmacie et de la décision, en date du 22 août 1995 par laquelle le Préfet de la région Nord-Pas-De-Calais, Préfet du Nord a rejeté sa demande de transfert d'une officine de pharmacie ;
2 ) d'annuler ensemble l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1995 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre cet arrêté, la décision implicite de rejet et l'arrêté préfectoral en date du 25 août 1995 rejetant la seconde demande de transfert d'officine ;
3 ) d'ordonner le transfert de l'officine du ... au centre Euralille ou à ce que le préfet statue sur la demande de transfert dans les 8 jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 120 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour Mme Muller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Muller, qui exploitait une officine de pharmacie sise dans le centre commercial dénommé le "Plaza", ... a sollicité, en juillet 1994, le transfert de cette officine au centre commercial Euralille ; que, par arrêté du 19 janvier 1995, le Préfet de la région Nord-Pas-De-Calais, Préfet du Nord, a rejeté sa demande ; que le ministre de la santé a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressée contre cette décision le 30 janvier 1995 ; que le Préfet de la région Nord-Pas-De-Calais, Préfet du Nord, a implicitement rejeté la nouvelle demande de transfert formulée le 2 janvier 1995 par Mme Brigitte Muller et a explicitement rejeté ladite demande, par décision du 25 août 1995 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme Muller fait valoir que le jugement attaqué n'indique pas les raisons pour lesquelles les premiers juges ont écarté la définition du quartier de "Lille Centre" qu'elle proposait de retenir ;
Considérant cependant, que le jugement attaqué a délimité le quartier d'accueil de l'officine de pharmacie de Mme Brigitte Muller, en a tiré la conséquence que la demande de celle-ci devait être regardée comme comportant transfert d'un quartier à un autre et précisé que la circonstance, invoquée par la requérante, que plusieurs administrations auraient procédé à un découpage différent des quartiers de Lille est sans influence sur la délimitation retenue en application des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant refus de transfert :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été rappelé, Mme Muller a sollicité l'autorisation de transférer son officine de pharmacie sise ... au centre Euralille ; qu'eu égard à la configuration des lieux, notamment à la distance de 1 300 mètres séparant l'emplacement actuel de l'officine de la requérante du nouvel emplacement et à la circonstance que les deux emplacements sont séparés par la place du Général De Gaulle, qui constitue un lieu important de passage et de séparation des différents quartiers au sein du centre de la ville de Lille, la demande présentée par Mme Brigitte Muller doit être regardée comme comportant transfert d'un quartier à un autre ; que la circonstance invoquée par la requérante que différents documents privés ou publics délimitent une unicité du quartier dénommé Centre ville et comprenant tant l'emplacement de l'officine actuelle que son nouvel emplacement est sans incidence sur la délimitation des quartiers au sens des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique, précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le transfert de l'officine pharmaceutique s'effectuerait au sein d'un même quartier doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que Mme Muller fait valoir que le transfert envisagé répondait à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, qu'à la date des décisions attaquées, la population dont l'installation était d'ores et déjà certaine au sein de la Zone d'aménagement concerté d'Euralille s'élevait à 1 156 personnes ; que si la requérante fait valoir que cette population s'établit en réalité à 2 100 personnes, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ; que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que les besoins de la population résidant dans les logements implantés sur le site d'Euralille pouvaient être convenablement satisfaits par les quatre officines existantes près d'Euralille, dont la plus proche est située à 450 mètres du projet d'implantation ; que les dispositions précitées du code de la santé publique font obstacle à ce que soient pris en considération pour l'évaluation de ces besoins les personnes travaillant sur le site d'Euralille, ainsi que les voyageurs utilisant la gare Lille-Europe, proche du centre commercial dénommé Euralille ; que le moyen tiré des besoins de la population résidant dans le quartier d'accueil doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Muller n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'exécution du jugement :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Muller ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Muller doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Brigitte Muller est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte Muller et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01407
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Arrêté du 19 janvier 1995
Code de la santé publique L570
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;96da01407 ?
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