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08/06/2000 | FRANCE | N°97DA12662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 97DA12662


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 22 décembre 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le ministre de l'intérieur ; l

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Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 22 décembre 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-1801 du tribunal administratif de Rouen en date du 30 septembre 1997, en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 20 août 1996 portant révocation de M. Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, en date du 28 mai 1998, admettant M. Michel X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n 84-361 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X..., gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique d'Evreux, a bénéficié, à compter du 8 février 1993, de huit périodes successives de congés de longue maladie consécutive à une dépression nerveuse ; que le 7 mars 1996 le comité médical a prononcé, au vu d'une expertise d'un médecin psychiatre, son inaptitude au service actif de police, à un service aménagé, ainsi qu'à son reclassement professionnel et a constaté son accessibilité à une sanction disciplinaire ; que l'intéressé a comparu le 7 juin 1996 devant le conseil de discipline au motif que durant ces congés de longue maladie, il s'était livré à des activités rémunérées de médium au sein de l'association, créée avec son épouse "les amis de Jean" ; que, par décision du 20 août 1996, le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation du corps des gardiens de la paix ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 30 septembre 1997, annulant l'arrêté révoquant M. Michel X... du corps des gardiens de la paix mentionne, d'une part, que M. X... s'est livré à une activité privée rémunérée alors qu'il bénéficiait de congés maladie, d'autre part, que son dossier disciplinaire qui lui a été communiqué ne comportait pas les témoignages évoqués devant le conseil de discipline du 7 juin 1996 permettant de démontrer la réalité de cette activité n'est pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de nature à faire regarder ledit jugement comme entaché d'une contrariété de motifs ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 août 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, susvisé : "L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et documents annexes doivent être numérotés" ; que l'article 4 du même décret dispose que : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception." ;

Considérant, qu'il résulte du procès-verbal du conseil de discipline du 7 juin 1996 que le commissaire divisionnaire Trouvé y a indiqué que M. X... avait exercé une activité rémunérée durant son congé maladie ; qu'il a évoqué au soutien de ses affirmations l'existence de cinq témoignages de personnes ayant déclaré avoir versé à M. X... des sommes de 200 à 1 000 francs en rémunération de ses prestations médiumniques et ésotériques ; que M. X... fait valoir que ces témoignages n'étaient pas au nombre des pièces versées au dossier administratif qu'il a pu consulter préalablement à la réunion du conseil de discipline ;
Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que les témoignages dont s'agit figuraient au dossier dont M. X... a pu prendre connaissance avant sa comparution devant le conseil de discipline, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier le caractère complet du dossier soumis à l'intéressé, dossier qui n'apparaît pas avoir été constitué conformément aux prescriptions susmentionnées ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que l'absence de ces témoignages avait été de nature à méconnaître les droits de la défense de M. X... et a pour ce motif annulé l'arrêté en date du 20 août 1996 portant révocation de ce dernier du corps des gardiens de la paix ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que M. X... demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser les traitements non perçus depuis le 20 août 1996 et, au titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ..." ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X... ne peut prétendre au rappel du traitement qu'il aurait perçu depuis la date à laquelle il a été évincé du service ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ce rappel du traitement doivent être rejetées ; que, cependant, il est fondé à demander la réparation des préjudices subis du fait de la sanction qui est intervenue dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle il a droit, de tenir compte, notamment, des irrégularités entachant le licenciement de l'intéressé et des fautes qui peuvent être relevées à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et des articles 1 et 2 du décret-loi susvisé du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions les fonctionnaires sont soumis à l'obligation de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit ; qu'aux termes de l'article 6 du décret-loi du 29 octobre 1936 : "Toute infraction aux interdictions édictées ... entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement ... des rémunérations irrégulièrement perçues" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est livré, directement ou par l'intermédiaire de l'association "les amis de Jean", créée avec son épouse, à une activité rémunérée de médium, alors qu'il était placé en position de congé maladie ; que, ces faits constituent une faute qui était de nature à justifier son licenciement ; que dans ces conditions, et compte tenu de la nature de l'irrégularité de procédure dont est entachée la décision de licenciement, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation à laquelle pouvait prétendre l'intéressé en fixant à 15 000 francs le montant de l'indemnité à verser par le ministre de l'intérieur, au demeurant non contestée par celui-ci ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme d'un montant supérieur en réparation de ce préjudice doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre de l'intérieur, ainsi que l'appel incident de M. X... doivent être rejetés ;
Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'appel incident de M. Michel X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Michel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12662
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Arrêté du 07 juin 1996
Arrêté du 20 août 1996
Décret 84-361 du 25 octobre 1984 art. 1, art. 4
Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 1, art. 2, art. 6
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19, art. 20, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;97da12662 ?
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