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08/06/2000 | FRANCE | N°99DA10786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 99DA10786


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Régis Leconte, demeurant Place du Maréchal Foch 76790 Etretat, par Me De La Soudiere, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au greffe de la cour administra

tive d'appel de Nantes, présentée pour M Régis Leconte, demeura...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Régis Leconte, demeurant Place du Maréchal Foch 76790 Etretat, par Me De La Soudiere, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M Régis Leconte, demeurant Place du Maréchal Foch 76790 Etretat, par Me De La Soudiere, avocat ; M. Régis Leconte demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 982185 en date du 19 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la tierce opposition qu'il a formée contre le jugement n 9772 du tribunal administratif de Rouen en date du 8 avril 1997 ayant annulé l'arrêté du maire de la commune d'Yport en date du 23 juillet 1996 accordant un permis de construire à M. Régis Leconte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 8 avril 1997, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Yport, en date du 23 juillet 1996, accordant un permis de construire à M. Leconte ; que, par ordonnance du 19 février 1999, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la tierce opposition à ce jugement formée par M. Régis Leconte ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que M. Leconte fait valoir que le président du tribunal administratif de Rouen ne lui a pas communiqué les pièces visées dans son ordonnance du 19 février 1999 et a rendu ladite ordonnance sans audience publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... Ils peuvent en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fins de sursis" ;
Considérant que, pour rejeter la tierce opposition formée par M. Leconte, le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur son caractère manifestement irrecevable du fait de la tardiveté de celle-ci ; que, conformément aux dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sans méconnaître des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il pouvait légalement rejeter ce recours par ordonnance et n'était tenu ni de communiquer préalablement à M. Leconte l'accusé de réception du jugement en cause de nature à attester de la tardiveté de sa tierce opposition, ni d'inscrire l'affaire au rôle d'une audience publique ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite ordonnance a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Rouen :
Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision", et qu'aux termes de l'article R.226 dudit code : "Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R.211, elle ne peut former tierce opposition que dans un délai de deux mois à dater de cette notification ou signification" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 avril 1997 a été notifié le 24 avril 1997 à M. Régis Leconte, qui en a accusé réception le 26 avril 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rouen a, conformément aux dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté comme tardive la tierce opposition de M. Leconte, enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Leconte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa tierce opposition au jugement en date du 8 avril 1997 du tribunal administratif de Rouen ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Leconte à payer à l'Etat une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Leconte est rejetée.
Article 2 : M. Leconte versera une somme de 5 000 F à l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Leconte, à la commune d'Yport, au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'intérieur et au procureur général près la cour d'appel de Nantes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10786
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R225, R226, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;99da10786 ?
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