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15/06/2000 | FRANCE | N°96DA01574

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 15 juin 2000, 96DA01574


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant à Berneuil (Oise), Haras d'X..., par Me J.P Hameau, avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y le 31 mai 1996 par laquelle M. Jean-Pierre Y... demande à la...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant à Berneuil (Oise), Haras d'X..., par Me J.P Hameau, avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 mai 1996 par laquelle M. Jean-Pierre Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 91610 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tant, d'une part, en réduction, à concurrence de 143 774 F, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et, d'autre part, en restitution, à concurrence de 9 715, 95 F, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 qu'en paiement des intérêts moratoires y afférents ;
2 de prononcer les réduction, restitution et paiement demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un contribuable conteste une imposition en se bornant à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation du texte fiscal qui résulterait d'une instruction ou circulaire administrative, il appartient au juge de l'impôt, au préalable, d'examiner si cette imposition trouve son fondement dans les dispositions de la loi fiscale dont l'administration a entendu faire application à ce contribuable ;
Considérant que, dans les motifs de son jugement, le tribunal administratif d'Amiens s'est limité à répondre sur le seul fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales aux moyens soulevés devant lui par M. Jean-Pierre Y... et tirés de ce que, au regard des éléments de la doctrine administrative et des réponses ministérielles à des parlementaires dont il se prévalait, son activité de prise en pension de juments poulinières en vue de leur saillie présentait un caractère commercial et devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5%, sans examiner, au préalable, si les impositions primitives contestées avaient été légalement établies, conformément aux déclarations d'impôt sur le revenu de M. Y..., au regard des dispositions de l'article 63 du code général des impôts ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que M. Jean-Pierre Y... conteste son imposition, conformément à ses déclarations, dans la catégorie des bénéfices agricoles à compter de l'année 1984 selon le régime du forfait agricole en soutenant que la partie de son activité portant sur la prise en pension de juments poulinières en vue de leur saillie présente un caractère commercial et est ainsi imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il fait valoir qu'en conséquence les opérations y afférentes devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5% ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... prend en pension des juments poulinières en vue de leur saillie et pendant la période de gestation et assure l'entretien de ces juments et de leur poulain trois ou quatre mois après la mise bas ; que ces opérations qui participent du cycle biologique de reproduction du cheval se rattachent à une activité agricole dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que par application des dispositions de l'article 298 bis du code général des impôts, lesdites opérations n'étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le chiffre d'affaires réalisé depuis le début d'activité en 1984 et au cours des années en litige 1985, 1986 et 1987 a été inférieur à 300 000 F et qu'aucune option pour leur assujettissement n'a été exercée par M. Y... ;

Considérant que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des divers éléments de la documentation administrative de base et de réponses ministérielles à des parlementaires qu'il invoque pour soutenir que l'activité dont s'agit présenterait un caractère commercial et que les opérations y afférentes devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5% faute, en tout état de cause, d'en avoir fait application dans ses déclarations et compte tenu de ce que les impositions en litige ne procèdent pas de rehaussements de la part de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 avril 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Pierre Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01574
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 63, 298 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-15;96da01574 ?
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