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15/06/2000 | FRANCE | N°96DA03156

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 15 juin 2000, 96DA03156


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René Y... demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Claudon et associés ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 décembre 1996

, par laquelle M. René Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René Y... demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Claudon et associés ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 décembre 1996, par laquelle M. René Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Noyon au remboursement de la redevance d'assainissement et de la redevance pollution qu'il a payées au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1990, d'autre part, à l'exonération du paiement de la taxe de raccordement à l'égout nouvellement construit par la commune ;
2 ) de condamner la commune de Noyon au remboursement de la somme de 6 729 francs correspondant aux redevances d'assainissement et de pollution ainsi qu'à la décharge du paiement de la taxe de raccordement d'un montant de 4 080 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Noyon,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 octobre 1996, dont M. René Y... a interjeté régulièrement appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement de la somme de 6 729 francs correspondant au paiement de la redevance d'assainissement et de la redevance pollution au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1990, d'autre part, à l'exénoration de la taxe de raccordement à l'égout dont le paiement lui a été réclamé par la commune de Noyon, par un titre exécutoire émis le 12 décembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de la redevance d'assainissement :
Considérant que les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.372-6 du code des communes devenu l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial." ;
Considérant, dès lors, que la requête de M. René Y... tendant à ce que la commune de Noyon soit condamnée à lui rembourser la redevance d'assainissement qu'il a payée du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1990 relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, quand bien même l'intéressé n'aurait pas été, comme il le soutient, raccordé au réseau communal d'assainissement ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération du paiement de la taxe de raccordement à l'égout :
Considérant que, pour contester la somme de 4 080 francs mise à sa charge par état rendu exécutoire le 12 décembre 1951 par le maire de Noyon, M. René Y... soutient que des tarifs discriminatoires auraient été institués par la commune de Noyon pour le remboursement des frais entraînés par la construction de l'égout de recueillement des eaux usées ; qu'il ne fait état d'aucun élément de nature à étayer cette affirmation alors que la délibération du conseil municipal du 18 décembre 1990 met à la charge de l'ensemble des riverains une redevance forfaitaire correspondant aux dépenses engagées par la commune à l'occasion du branchement d'immeubles déjà existants à l'égout nouvellement construit et que la délibération du 31 mai 1991 par laquelle le conseil municipal avait instauré un tarif minoré pour certains habitants a été retirée par délibération du 24 juillet 1991, la situation faite à d'autres usagers étant inopérante dès lors que M. René Y... a été assujetti à la redevance en cause sur le fondement de cette dernière délibération :
Sur les conclusions tendant au remboursement de la redevance pollution :

Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n 64-1245 modifiée du 16 décembre 1964 : "En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues à l'article 14 ci-dessus sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contrevaleur déterminée par l'agence et assure sur les qantitiés d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que la redevance pollution est perçue par ou au profit de l'agence financière de bassin ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par M. René Y... à l'encontre de la commune de Noyon sont mal dirigées et doivent, dès lors, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. René Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Noyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. René Y... à payer à la commune de Noyon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par l'agence de l'eau Seine-Normandie tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. René Y... à payer à l'agence de l'eau Seine-Normandie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. René Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyon et de l'agence de l'eau SeineNormandie tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Y..., à la commune de Noyon, à l'agence de l'eau Seine-Normandie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera également adressée au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03156
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT.


Références :

Code des communes L372-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2224-11
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-15;96da03156 ?
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