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15/06/2000 | FRANCE | N°97DA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 15 juin 2000, 97DA00233


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Sometam, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au g

reffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 janvier 1997...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Sometam, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 janvier 1997, par laquelle la société Sometam demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1461 en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981, ainsi que des pén alités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 25 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a ppel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la SA Sometam,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Sometam, qui exerce l'activité de négoce de produits métallurgiques, principalement des tubes, a fait l'objet au cours des années 1984 et 1985 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1980, 1981, 1982 et 1983 et à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'elle conteste le redressement afférent à la minoration du stock de tubes constatée par le service pour l'année 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressements adressée le 18 juillet 1985 à la société Sometam, que le vérificateur y exposait clairement qu'en raison de l'insuffisante précision des inventaires de stocks pour les années vérifiées, il ne pouvait retenir l'évaluation des stocks faite par la société pour ces années ; qu'il y indiquait, à partir des éléments tirés de la propre comptabilité de la société, les valeurs et quantités qu'il entendait substituer à celles qui avaient été déclarées par celle-ci ; que cette motivation, qui reposait sur des éléments internes à l'entreprises aisément vérifiables par elle et sans ambiguïté, permettait à la société requérante de formuler utilement ses observations ; qu'est, dans ces conditions, sans incidence le fait que le vérificateur, nonobstant le caractère non obligatoire de fiches d'achats et de ventes, ait justifié son rejet de l'évaluation des stocks par l'absence desdites fiches pour les années 1981 et suivantes ; que cette notification de redressements répondait ainsi aux exigences de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par ailleurs, que, compte tenu de leur caractère limité ainsi que de la faiblesse de leurs montants, les erreurs affectant, dans la notification de redressements du 18 juillet 1985, l'évaluation des stocks de l'année 1981, et corrigées spontanément par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable n'ont pas affecté la notification d'un vice tiré du caractère insuffisant de la motivation et n'ont pas mis la société dans l'impossibilité de répondre à ce document ; que la société n'établit pas que, pour cette année, l'administration aurait commis des erreurs plus importantes concernant cette évaluation ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que, compte tenu des erreurs commises, l'administration aurait dû lui adresser une nouvelle notification de redressements pour respecter le caractère contradictoire de la procédure ; que les erreurs relatives à l'année 1983 sont en tout état de cause inopérantes sur la régularité de la notification de redressements en ce qui concerne l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Sometam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la société Sometam une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Sometam est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sometam et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00233
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-15;97da00233 ?
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