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22/06/2000 | FRANCE | N°96DA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 96DA00007


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. René Dosière demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 janvier 1996, par laquelle M. René Dosière, conseiller m

unicipal de Laon, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. René Dosière demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 janvier 1996, par laquelle M. René Dosière, conseiller municipal de Laon, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-761 en date du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Laon a voté le budget primitif de la ville pour l'exercice 1995 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de vote des taux des quatre taxes locales :
Considérant que le moyen susanalysé, distinct du moyen tiré du défaut d'équilibre réel, n'a été présenté devant le tribunal administratif que le 4 août 1995, soit à l'expiration du délai de recours de deux mois qui a commencé à courir le 19 décembre 1994, date à laquelle M. Dosière, en sa qualité de conseiller municipal de la ville de Laon, a eu connaissance de la délibération budgétaire attaquée ; que, par suite, ledit moyen n'était pas recevable ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'équilibre réel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières, dans sa rédaction alors applicable : "Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice" ;
En ce qui concerne la sincérité des certaines recettes de fonctionnement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une réunion de travail qui s'est tenue le 18 novembre 1994, le conseil général de l'Aisne et la ville de Laon sont convenus des modalités de versement de la participation du département à la reprise par la ville des écoles annexes à l'école normale en prévoyant, à compter de l'année 1995, un échéancier sur cinq ans et, pour l'exercice 1995, le versement de la somme de 800 000 francs au titre du fonctionnement et de la somme de 350 000 francs au titre de l'investissement ; que, par lettre du 1er décembre 1994 reçue en mairie le 2 décembre suivant, le président du conseil général de l'Aisne a confirmé au maire l'aide du département à hauteur de 1 150 000 francs pour l'exercice 1995 "conformément au compte rendu" de la réunion du 18 novembre 1994 ; que si la ville de Laon a omis, lors de l'élaboration de son budget primitif de l'année 1995, de tenir compte des termes de cet accord et a, par suite, inscrit, au titre de cette participation, une somme de 1 000 000 francs à la seule section de fonctionnement, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas, compte tenu, par ailleurs, du montant des sommes en cause, de regarder la délibération de la ville de Laon, en date du 19 décembre 1994, portant approbation du budget primitif pour l'exercice 1995, comme étant entachée d'une évaluation insincère ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que, depuis plusieurs années, les recettes de stationnement effectivement perçues ont rarement atteint le niveau des prévisions budgétaires, il appert que les recettes d'environ 1 000 000 francs effectivement perçues au cours de l'année 1994 se sont trouvées réduites, par rapport aux prévisions budgétaires évaluées pour cette année à 1 400 000 francs, en raison principalement des travaux provoqués par un événement imprévisible rendant une partie du parc de stationnement payant inutilisable pendant plusieurs mois ; que, dans ces conditions, en retenant la somme de 1 400 000 francs au titre des recettes de stationnement, pour le budget de l'année 1995, la ville de Laon, qui se prévaut par ailleurs de sa volonté d'assurer une surveillance accrue de l'utilisation régulière des places de stationnement payant, ne peut être regardée comme ayant procédé à une évaluation entachée d'insincérité ;
En ce qui concerne la sincérité des certaines dépenses de fonctionnement :
Considérant que M. Dosière évalue à la somme de 714 500 francs, l'insuffisance des dépenses de frais de personnel, compte tenu de la croissance prévisible des effectifs et des coûts salariaux divers ; qu'à la supposer même établie, cette insuffisance rapportée à un total de 78 102 100 francs, correspondant au montant des frais de personnel permanent, ne révèle pas, à elle seule et compte tenu du caractère nécessairement prévisionnel du budget, une évaluation insincère ;
Considérant que M. Dosière évalue au montant de 1 100 000 francs, l'insuffisance de certaines dépenses de fonctionnement reprises aux articles 60, 63 et 66, compte tenu des hausses prévisibles des consommations courantes ; qu'à la supposer même établie, cette insuffisance rapportée à un total de 33 516 840 francs correspondant au montant cumulé des trois articles 60, 63 et 66, ne révèle pas, à elle seule et compte tenu du caractère nécessairement prévisionnel du budget, une évaluation insincère ;
En ce qui concerne la sincérité des recettes d'investissement tirées des cessions immobilières :
Considérant qu'il ressort du récapitulatif des cessions immobilières à intervenir fourni par la commune que, sur un total de cessions chiffrées à 3 253 005, 20 francs, les actes qui ont été passés entre 1993 et 1994, qui ne sont pas frappés de caducité et n'ont pas fait l'objet d'une première inscription budgétaire, correspondent à un montant de 911 758 francs ; qu'ainsi en inscrivant en recettes d'investissement au titre des cessions immobilières à intervenir la somme de 1 000 000 francs, la ville de Laon n'a pas procédé à une évaluation insincère ;
En ce qui concerne la couverture du remboursement en capital des annuités d'emprunt :

Considérant que M. Dosière évalue à la somme de 9 038 500 francs, le montant des recettes d'investissement non affectées ; qu'il ressort du budget adopté au titre de l'année 1995 que le montant des dotations au compte d'amortissement et de provisions s'élève à la somme de 3 315 200 francs et le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement, à la somme de 7 721 900 francs ; que, contrairement à ce que le requérant soutient, il n'y a pas lieu de réduire
le montant de ce prélèvement sur les recettes de fonctionnement, de la moitié du montant des travaux en régie qu'il estime financés par l'emprunt ; que, par suite, la somme totale de 20 065 600 francs correspondant, d'une part, aux recettes d'investissement non affectées, d'autre part, au montant des dotations au compte d'amortissement et, enfin, au prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement, suffit à couvrir, en tout état de cause, le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice qui s'élève au montant de 18 698 200 francs ; que, dès lors, la délibération attaquée ne méconnaît pas l'article L. 232-4 du code des juridictions financières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Dosière n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Laon tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Dosière à payer à la ville de Laon la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. René Dosière est rejetée.
Article 2 : M. René Dosière est condamné à verser à la ville de Laon la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Dosière, à la ville de Laon et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00007
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES (VOIR COLLECTIVITES LOCALES).


Références :

Code des juridictions financières L232-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;96da00007 ?
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