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06/07/2000 | FRANCE | N°97DA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97DA00180


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1997 par télécopie et l

e 27 janvier 1997 par courrier, par laquelle M. X... demande à ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1997 par télécopie et le 27 janvier 1997 par courrier, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2617 en date du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes dirigées contre l'Onilait et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Onilait sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr atifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de déclarer nulle et non avenue la procédure engagée par l'Onilait, par l'intermédiaire de la laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes, lui infligeant des pénalités financières pour dépassement individuel de sa quantité de référence laitière durant la campagne 1992-1993 ;
3 ) de condamner l'Onilait à lui restituer les sommes déjà versées au titre des pénalités, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ;
4 ) de condamner l'Onilait au versement des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi, évalué à la somme de 10 000 F ;
5 ) de condamner l'Onilait à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux adùministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n 804/68 du 27 juin 1968 du conseil des communautés européennes modifié ;
Vu le règlement (CEE) n 856-84 du 31 mars 1984 du conseil des communautés européennes modifié ;
Vu le règlement (CEE) n 857-84 du 31 mars 1984 du conseil des communautés européennes modifié ;
Vu la loi n 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée ;
Vu le décret n 83-247 du 18 mars 1983 modifié ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-157 du 11 février 1991 dans sa rédaction alors applicable : "L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : ( ...) 4 De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements C.E.E. n 856-84 et 857-84 susvisés" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "-Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article 1er, est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence, attribuée par l'Onilait. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut décider par un arrêté, pris en fin de campagne, que le prélèvement supplémentaire est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur la quantité lait ou d'équivalent-lait livrée par les producteurs en dépassement de leur propre quantité de référence, notifiée par leur acheteur. L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les redressements d'assiette du prélèvement, notifiés par l'Onilait à l'acheteur, sont répercutés sur les producteurs dans les mêmes conditions" ;
Considérant que M. X... demande que soit déclarée nulle et non avenue la procédure engagée par l'Onilait, par l'intermédiaire de la laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes, lui infligeant des pénalités financières pour dépassement individuel de sa quantité de référence laitière durant la campagne 1992-1993 ainsi que la restitution des sommes déjà versées et la condamnation de l'Onilait à raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces pénalités ; qu'il ressort des pièces du dossier que la laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes a décidé de procéder auprès de M. X..., producteur de lait lui livrant sa production, au prélèvement supplémentaire résultant du dépassement par ce dernier de la quantité de référence laitière qui lui a été attribuée pour la campagne 1992-1993 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., la décision de procéder à ce prélèvement supplémentaire n'émane pas de l'Onilait mais de la laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes ;
Considérant que la coopérative agricole "laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes" n'était investie d'aucune mission de service public ; que le litige relève des rapports contractuels de droit privé existant entre cette société et les producteurs qui lui vendent du lait ; qu'il ressortit, dès lors, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de M. X... et de l'Onilait tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'Onilait une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Onilait tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Onilait et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00180
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-157 du 11 février 1991 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;97da00180 ?
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