Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1999, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme Paquet demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 973887 en date du 23 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la révision de son dossier d'intégration dans le corps des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
2 ) de réviser son dossier d'intégration dans le corps des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Paquet, archiviste à la Direction des archives départementales du Nord, a été, par arrêté du président du Conseil général du Nord en date du 13 janvier 1992, intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; que, le 9 mars 1994, elle a sollicité son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; que, par décision du 10 octobre 1994, la Commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande ; que Mme Paquet, qui n'a pas introduit de recours tendant à l'annulation de cette décision, a, par requête en date du 25 novembre 1997, demandé au tribunal administratif de Lille de réviser son dossier d'intégration dans le corps des conservateurs territoriaux du patrimoine ; que, par ordonnance attaquée du 23 juillet 1999 le Président du tribunal administratif de Lille a rejeté ces conclusions, au motif qu'elles n'étaient dirigées contre aucune décision administrative ;
Considérant qu'il est constant que Mme Paquet ne conteste pas en cause d'appel l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le président du tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Paquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Paquet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paquet et au département du Nord.