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11/07/2000 | FRANCE | N°99DA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 juillet 2000, 99DA01276


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me X..., avoc

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Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administra...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 juin 1999 par laquelle l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord (E.P.D.S.A.E.) demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé deux décisions du directeur général de l'établissement en date des 8 et 25 août 1995 refusant de verser à M. Emmanuel Y... l'allocation pour perte d'emploi au titre du mois d'août 1995 et l'allocation de formation reclassement à compter du mois de septembre 1995 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande de M. Emmanuel Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner M. Emmanuel Y... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et au règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :
Considérant que, par délibération du 23 juin 1999, le conseil d'administration de l'établissement départemental de soins, d'adapatation et d'éducation du Nord a mandaté le directeur général pour faire appel du jugement du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Lille ; que la circonstance que cette délibération soit intervenue après l'enregistrement de l'appel au greffe de la Cour n'entache pas la requête d'irrecevabilité ; que la fin de non-recevoir opposée par M. Emmanuel Y... doit, dès lors, être écartée ;
Sur l'allocation formation reclassement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'aux termes de l'article L. 351-4 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engaggement résulte d'un contrat de travail ( .....)" ; que, selon l'article L. 351-8, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : " Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351- : ( .....) 2 Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ( ....) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurés par les employeurs mentionnés au présent article. ( .....) Les employeurs mentionnés au 2 peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4 ( .... )" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents non statutaires des établissements administratifs autres que ceux de l'Etat involontairement privés d'emploi ne peuvent bénéficier des allocations autres que l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, créées par un accord conclu en application de l'article L. 351-8 précité, que dans le cas où leur employeur a adhéré au régime conventionnel dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 ;

Considérant que l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte par le quatrième alinéa de l'article L. 351-12 pour adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4 ; que, dès lors, si ses agents avaient droit à l'allocation d'assurance, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice des autres allocations prévues par la convention susvisée ; que, par suite, M. Emmanuel Y..., agent non statutaire de l'établissement départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord, ne pouvait bénéficier de l'allocation de formation reclassement mentionnée aux articles 53 et suivants du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir sur ce point de la situation inéquitable qui lui serait ainsi faite ou de l'engagement financier qu'il aurait souscrit ;
Sur l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant que, par une décision en date du 8 août 1995, le directeur de l'établissement départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord a rejeté la demande de M. Emmanuel Y... qui sollicitait le paiement de l'allocation pour perte d'emploi pour la période du 1er août au 31 août 1995 au motif que cette allocation n'était pas due en cas de démission ; que, par le jugement attaqué en date du 12 mai 1999, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif que la démission de M. Emmanuel Y... présentait un caractère légitime ; que l'établissement requérant ne développe à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement sur ce point, aucun autre moyen que ceux qu'il avait déjà développés devant les premiers juges ; que si l'établissement invoque, à l'appui de ses conclusions d'appel, un autre motif tiré de ce que M. Emmanuel Y... ne peut prétendre au bénéfice de cette allocation faute d'avoir accompli des actes positifs de recherche d'emploi, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné ; que la démission de M. Emmanuel Y..., eu égard aux termes de son contrat d'engagement présentait comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un caractère légitime ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'établissement départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord tendant à l'annulation du jugement sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que l'établissement de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé la décision du 25 août 1995 par laquelle le directeur de l'établissement départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord a refusé de verser à M. Emmanuel Y... l'allocation formation reclassement ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. Emmanuel Y... :

Considérant, d'une part, que si M. Emmanuel Y... demande à la Cour d'annuler la décision en date du 3 juin 1999 par laquelle le directeur de l'établissement de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord a retiré la décision prise le 14 mai 1999 de lui verser l'allocation formation reclassement, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant que, d'autre part, M. Emmanuel Y... demande à la Cour de condamner l'établissement départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord à lui verser l'allocation pour perte d'emploi pour le mois d'août 1995 et à lui verser cette allocation pour la période de formation suivie en substitution de l'allocation formation reclassement ; que de telles conclusions, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Emmanuel Y... à payer à l'établissement de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1e r : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mars 1999 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 8 août 1995 du directeur général de l'établissement départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord refusant à M. Emmanuel Y... le versement de l'allocation formation reclassement .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'établissement départemental de soins, d'adapatation et d'éducation du Nord est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. Emmanuel Y... tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1999 du directeur général de l'établissement de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord, à la condamnation de l'établissement à lui verser l'allocation pour perte d'emploi pour le mois d'août 1995 et pour la période de formation suivie sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord, à M. Emmanuel Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité . Copie sera transmise au préfet dela région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01276
Date de la décision : 11/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-3, L351-4
Loi 92-1446 du 31 décembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-11;99da01276 ?
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