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20/07/2000 | FRANCE | N°96DA02317;96DA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 96DA02317 et 96DA02338


1 / Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société SEVEL Nord, dont le siège social est sis ... armée à Paris (75016), la société des automobiles Peugeot, dont le siège social est sis ... armée à Paris (75016

), la société GEFCO, dont le siège social est sis ..., la société ...

1 / Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société SEVEL Nord, dont le siège social est sis ... armée à Paris (75016), la société des automobiles Peugeot, dont le siège social est sis ... armée à Paris (75016), la société GEFCO, dont le siège social est sis ..., la société TRANSAUTO STUR, dont le siège social est sis ..., la société commerciale Citroën, dont le siège social est sis ... et la société Caffeau et Ruffin, dont le siège social est sis ... représentées par leurs dirigeants en exercice, par la S.C.P. Gatineau, avocat au conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 août 1996 sous le numéro 96NC02317, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 22 octobre et 18 novembre 1996, par lesquelles les sociétés SEVEL Nord, Peugeot, GEFCO, TRANSAUTO-STUR, commerciale CITROËN et Caffeau-Ruffin demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-183, 94-2046 et 94-2047 en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes en date du 15 mars 1996 ayant porté à 1,30 % le taux du versement transport pour la période du 1er juillet 1994 au 31 mar s 1995 ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner ledit syndicat intercommunal à leur verser la somme globale de 90 000 F hors taxes au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu les décrets n 85-452 et 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 juillet 2000
le rapport de M. Laugier, président assesseur ;
les observations de Me De A..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour le S.I.T.U.R.V. ;
les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour l'uni on des industries métallurgiques du Valenciennois ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, les requêtes n 96DA02317 et 96DA02338 susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que le I de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme prévoit que :"le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant ( ...) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ( ...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa ( ...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ( ...) " , qu'aux termes du II du même article : "Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus, ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune" ; qu'enfin l'article R.300-1 du code de l'urbanisme range parmi les opérations soumises aux dispositions précitées "la réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12.000 000 F et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants" ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune délibération du comité du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes n'est intervenue sur les modalités de la concertation à mettre en oeuvre, par application des dispositions ci-dessus, avant l'opération d'aménagement du site propre routier Anzin-Bruay-sur-Escaut réalisée par ledit syndicat, lesdites modalités ayant été fixées en l'espèce par le président du syndicat en liaison avec les deux communes concernées ; qu'il suit de là que c'est à l'issue d'une procédure irrégulière, comme méconnaissant les dispositions de l'article L.300-2 précité du code de l'urbanisme, que le comité du S.I.T.U.R.V. a décidé la réalisation du site propre routier et a subséquemment décidé l'augmentation du taux de versement transport ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes à verser, d'une part, aux sociétés SEVEL Nord, automobiles Peugeot, GEFCO, TRANSAUTO STUR, commerciale Citroën et Caffeau-Ruffin, la somme globale de 12 000 F et, d'autre part, à l'union des industries métallurgiques de Valenciennes la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en second lieu, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sociétés SEVEL Nord, automobiles Peugeot, GEFCO, TRANSAUTO STUR, commerciale Citroën et Caffeau-Ruffin, d'une part, et l'union des industries métallurgiques du Valenciennois d'autre part, qui ne sont pas les parties perdantes en l'instance, soient condamnées à verser au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes les sommes que celui-ci leur demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 94-1838, 94-2046 et 94-2047 en date du 15 mai 1996 du tribunal administratif de Lille et la délibération du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes en date du 15 avril 1994 ayant porté à 1,30 % le taux du versement transport pour la période du 1er septembre 1994 au 31 mars 1995 sont annulés.
Article 2 : Le S.I.T.U.R.V. versera, d'une part, aux sociétés SEVEL Nord, automobiles Peugeot, GEFCO, TRANSAUTO STUR, commerciale Citroën, et Caffeau-Ruffin la somme globale de 12 000 F et d'autre part à l'union des industries métallurgiques du Valenciennois la somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par le S.I.T.U.R.V. au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés SEVEL Nord, automobiles Peugeot, GEFCO, TRANSAUTO STUR, commerciale Citroën, Caffeau-Ruffin, à l'union des industries métallurgiques du Valenciennois, au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes et au mouvement des entreprises de France. Copie sera transmise au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02317;96DA02338
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973).


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R300-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;96da02317 ?
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