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20/07/2000 | FRANCE | N°96DA02493;96DA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 96DA02493 et 96DA02533


Vu 1 ), sous le n 96DA02493, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'environnement ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 septembre 1996 par télécopie et les

20 et 30 septembre 1996 par courrier, par lequel le ministre...

Vu 1 ), sous le n 96DA02493, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'environnement ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 septembre 1996 par télécopie et les 20 et 30 septembre 1996 par courrier, par lequel le ministre de l'environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-213 en date du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, annulé l'arrêté du 21 novembre 1995 du préfet de l'Oise en tant que cet arrêté a classé nuisibles, pour l'année 1996, la fouine, le putois et la pie bavarde ;
2 ) de rejeter la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du pa trimoine naturel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive du Conseil n 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la directive n 92/43/CEE du conseil des communautés européennes en date du 21 mai 1992 ;
Vu le décret n 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la fédération départementale des chass eurs de l'Oise,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'environnement et la requête de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise :
Considérant que la fédération départementale des chasseurs de l'Oise a présenté ses conclusions comme une intervention au soutien des conclusions d'appel du ministre de l'environnement ; qu'elle a intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où les espèces en cause, en détruisant du gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 novembre 1995 :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1 dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 2 pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles, 3 pour la protection de la flore et de la faune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fouine, le putois et la pie bavarde aient été significativement présents dans le département de l'Oise ou aient causé des dommages importants aux intérêts protégés par le code rural ; que, par suite, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 novembre 1995 en tant qu'il a classé la fouine, le putois et la pie bavarde comme animaux nuisibles au titre de l'année 1996 ;
Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à la condamnation de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise est admise.
Article 2 : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à la condamnation de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02493;96DA02533
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS


Références :

Arrêté du 30 septembre 1988
Arrêté du 21 novembre 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R227-6, R227-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;96da02493 ?
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