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20/07/2000 | FRANCE | N°99DA11524

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 99DA11524


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 juillet 1999 par télécop

ie et le 27 juillet 1999 par courrier, par lequel le ministre ...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 juillet 1999 par télécopie et le 27 juillet 1999 par courrier, par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-27 en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, annulé l'arrêté en date du 19 novembre 1998 du préfet de l'Eure en tant qu'il classe le renard parmi les animaux nuisibles au titre de l'année 1999 ;
2 ) de rejeter la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patr imoine naturel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive du Conseil n 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la directive n 92/43/CEE du conseil des communautés européennes en date du 21 mai 1992 ;
Vu le décret n 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n 95-101 du 2 février 1995 modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1 dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 2 pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles, 3 pour la protection de la flore et de la faune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette
espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;
Considérant qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes-rendus de piégeage effectué durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ; que les réponses issues de l'enquête effectuée à partir des relevés de piégeage, rassemblées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans un document de synthèse produit pour la première fois en appel par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, conservent leur valeur indicative alors même que certains piégeurs ne procéderaient pas aux déclarations dans les conditions prévues par les arrêtés préfectoraux relatifs au piégeage ; que, par suite, les éléments chiffrés fournis par l'administration permettent d'apprécier la situation locale ;
Considérant qu'il ressort d'une expertise réalisée en novembre 1994 auprès d'un institut de biologie animale à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et produite par celle-ci à l'appui de sa demande, que le renard est une espèce répandue en France de façon significative ; que cette analyse est confirmée, pour le département de l'Eure, par les statistiques de piégeage ; que le renard figure sur la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classées nuisibles par les préfets, publiée par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 ; que, compte tenu des caractéristiques du département de l'Eure et notamment de sa vocation agricole, le renard est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par le code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, annulé l'arrêté, en date du 19 novembre 1998, du préfet de l'Eure en tant qu'il classe le renard parmi les animaux nuisibles au titre de l'année 1999, en se fondant sur le motif que le préfet n'apportait pas la preuve de la menace constituée par le renard dans le département ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que les dispositions de l'article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages susvisée en vertu desquelles il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes, ne sont pas applicables aux mammifères et notamment au renard ;
Considérant que l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel soutient que le classement des espèces en cause a été fait sans que d'autres solutions que la destruction aient été mises en oeuvre, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 9 de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe dite convention de Berne ; que les stipulations de cette convention créent seulement des obligations aux Etats parties et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; que l'association requérante ne peut, par suite, se prévaloir utilement de la violation de cette convention pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel soutient que l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être déclarés nuisibles en application du 1er alinéa de l'article L. 227-8 du code rural doit être déclaré illégal comme contraire, d'une part, aux dispositions de la loi n 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, d'autre part, aux objectifs visés par la directive CEE 92/43 du 21 mai 1992 du conseil des communautés européennes concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et, enfin, au décret n 90-756 du 22 août 1990 portant application de la convention dite de Berne ; que l'association ne précise pas, cependant, au regard de quelle disposition de la loi du 2 février 1995, l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 serait illégal ; que le renard (vulpes vulpes) n'est pas au nombre des espèces visés par l'annexe IV ou V de la directive 92/43 du 21 mai 1992 ; qu'en ce qui concerne les animaux à la fois visés par la directive et par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988, l'association n'établit pas en quoi cet arrêté ne serait pas compatible avec la directive précitée ; qu'enfin et ainsi qu'il a été dit précédemment la convention dite de Berne ne produit pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; que, par suite, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 ne peut qu'être écartée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 19 novembre 1998, du préfet de l'Eure en tant qu'il classe le renard parmi les animaux nuisibles au titre de l'année 1999 ;
Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association susmentionnée doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à ce que la Cour condamne l'Etat à lui verser une indemnité pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susvisées de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 99-27 du tribunal administratif de Rouen, en date du 11 mai 1999, annulant l'arrêté, en date du 19 novembre 1998, du préfet de l'Eure en tant qu'il classe le renard parmi les animaux nuisibles au titre de l'année 1999, est annulé.
Article 2 : La demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 novembre 1998, du préfet de l'Eure en tant qu'il classe le renard parmi les animaux nuisibles au titre de l'année 1999, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association po ur la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11524
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS


Références :

Arrêté du 30 septembre 1988
Arrêté du 19 novembre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R227-6, R227-5, L227-8, annexe IV
Décret 90-756 du 22 août 1990
Loi 95-101 du 02 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;99da11524 ?
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