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27/07/2000 | FRANCE | N°97DA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 97DA01568


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A... Guéant, demeurant ... et pour Mme X... Guéant, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y le 9 juillet 1997 par laquelle M. et Mme Z... demandent à la ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A... Guéant, demeurant ... et pour Mme X... Guéant, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1997 par laquelle M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-450 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985, 198 6, 1987 et 1988 ;
2 ) de leur accorder la décharge des rappels d'impôts correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux assignés au titre des années 1986 et 1987 et la réduction des rappels d'impôts correspondant aux bénéfices non commerciaux assignés au titre des années 1984, 1985 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
les observations de M. A... Guéant,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Z... ont fait l'objet, en 1989, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années 1986 et 1987 ainsi que d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1984, 1985 et 1988 ; que, parallèlement, une vérification de comptabilité du salon de coiffure exploité par Mme Z... a été entreprise au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ; que les redressements notifiés à M. et Mme Z... à l'issue de ces procédures ont été mises en recouvrement respectivement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en ce qui concerne les détournements de fonds opérés par M. Z... au cours des années 1984 et 1988 et dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en ce qui concerne les revenus tirés au cours des années 1986 et 1987 de l'exploitation du salon de coiffure ; qu'en appel, M. et Mme Z... ont expressément limité leurs conclusions à la réduction des bénéfices non commerciaux mis en recouvrement au titre des années 1984, 1985 et 1988 et à la décharge des bénéfices industriels et commerciaux ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 19 décembre 1989 à M. Z..., à l'époque incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens, et à M. ou Mme Z... à leur adresse personnelle, les redressements qu'elle se proposait d'apporter selon la procédure contradictoire aux bases de l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986, suffisamment informé les intéressés de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour que ces derniers aient été ainsi mis à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que si les requérants soutiennent avoir, dans une lettre du 19 janvier 1990, demandé la communication de ces documents, il résulte de l'examen de ladite lettre, laquelle, au surplus, ne concerne que les redressements notifiés au titre des années 1986 et 1987, que M. Z... s'est borné à déclarer qu'il ne voyait pas de quels documents avaient été tirés les chiffres donnés par le service mais n'a pas expressément demandé à en recevoir communication ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, à défaut d'une telle communication, la procédure d'imposition aurait été irrégulière doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait qui sont le support de l'arrêt rendu en matière pénale par la Cour d'Appel d'Amiens le 7 février 1989 qu'au cours des années 1978 à 1988, M. Z..., chef d'agence de la Caisse d'Epargne du Santerre, a détourné à son profit des fonds déposés par les clients de cet établissement ; que les montants et les dates de ces détournements ont été établis par l'employeur de M. Z... à partir notamment des propres explications de ce dernier ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir, en l'absence de tout élément probant, que ces chiffres sont trop concentrés sur les cinq dernières années ; que la circonstance que les détournements commis au cours des années en cause auraient servi à "régulariser" les détournements commis au cours des années antérieures est en tout état de cause sans influence sur l'imposition de ces sommes au titre de leur année de perception ;
Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, que les sommes correspondant aux intérêts versés par M. Z... aux déposants des sommes détournées constituent des emplois de revenus illicites et ne présentent pas en conséquence le caractère de dépenses professionnelles déductibles ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 9 août 1989 à Mme Z... dans le cadre de la vérification de comptabilité, que le service a indiqué que, pour l'année 1986, les réintégrations se feraient sur la base des encaissements enregistrés sur les comptes bancaires professionnels de l'intéressée dont il précisait le montant ainsi que celui des recettes déclarées ; qu'il a également précisément indiqué les modalités de calcul des coefficients appliqués aux différentes prestations en fonction de la répartition desdites prestations selon leur catégorie et leur secteur telle que déterminée à partir du dépouillement des factures ; que le moyen tiré de ce que cette notification de redressements ne donnerait pas le détail de la reconstitution de bénéfice manque ainsi en fait ;
Sur le bien-fondé des redressements et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... n'a pu produire lors des opérations de contrôle sur place l'ensemble des documents comptables obligatoires prescrits par l'article 54 du code général des impôts et les articles 8 et suivants du code de commerce ; que le vérificateur a ainsi à bon droit, nonobstant la petite taille de l'entreprise, écarté comme dépourvue de valeur probante la comptabilité présentée par Mme Z... et qui se limitait, pour l'année 1986, à un cahier servant à la fois de journal centralisateur et de journal d'achats avec des feuillets non numérotés et des pages manquantes et, pour l'année 1987, à un journal d'achats réduit à une feuille volante, alors que des discordances importantes ont pu être constatées entre le montant toutes taxes comprises des recettes déclarées et les sommes apparaissant au crédit du compte bancaire professionnel ; que, dès lors, les impositions ayant été émises conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts le 27 novembre 1990, la charge de prouver l'exagération des redressements qu'ils contestent incombe à M. et Mme Z... ;
Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des graves lacunes de la comptabilité, M. et Mme Z... ne peuvent se prévaloir de celle-ci pour apporter la preuve qui leur incombe ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a pu, dans les circonstances de l'espèce, reconstituer les bénéfices imposables des années en cause en regardant comme des recettes imposables de l'entreprise les versements d'espèces effectués sur le compte bancaire professionnel de Mme Z... et dont celle-ci n'a pu justifier qu'ils avaient une autre origine ; que si les requérants soutiennent que cette méthode aboutit à des montants trop élevés, ils ne l'établissent pas par la méthode qu'ils proposent et qui conduit à des résultats supérieurs à ceux déclarés ; que, par ailleurs, compte tenu de la méthode de reconstitution retenue par l'administration, le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le vérificateur du coulage et de la péremption de produits est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants n'établissent pas qu'ainsi qu'ils le soutiennent, les encaissements sur le compte professionnel avaient pour origine les détournements commis par M. Z..., lesquels ont été imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le moyen tiré de la double imposition de ces sommes doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que M. et Mme Z... n'établissent pas, enfin, en l'absence de tout élément de comparaison avec les prix de vente d'entreprises similaires, que l'exagération des recettes retenues par le vérificateur serait démontrée par le prix de vente obtenu en mai 1989 pour le fonds de commerce et les murs ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01568
Date de la décision : 27/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).


Références :

CGI 54
CGI Livre des procédures fiscales L57, L192
Code de commerce 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;97da01568 ?
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