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27/07/2000 | FRANCE | N°98DA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 98DA01091


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme STEC, dont le siège est situé 28 rue kléber à Chatillon (92320), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrati

ve d'appel de Nancy le 25 mai 1998 par laquelle la société STEC dem...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme STEC, dont le siège est situé 28 rue kléber à Chatillon (92320), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 mai 1998 par laquelle la société STEC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-396 en date du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée, ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ... 2. Le bénéfice net est constitué par les différences entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que la société STEC, qui a pour activité principale l'exploitation d'installations de chauffage, conteste la réintégration dans ses résultats de l'année 1988 de charges constatées pour un montant de 186 759 francs ; qu'il résulte de l'instruction que ces dépenses concernent la pose, aux frais de la société STEC, de systèmes de télésurveillance ou de télégestion chez des clients dont elle assure contractuellement la gestion et la maintenance de l'installation de chauffage ; que cet équipement, dont il n'est pas allégué qu'il ait été mis en place à la demande du client propriétaire de l'installation de chauffage ni qu'il ait été remboursé par celui-ci à la société requérante, était ainsi destiné à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise en réduisant pour celle-ci les coûts de fonctionnement et en améliorant la gestion et l'exploitation des installations de chauffage durant plusieurs exercices ; que les dépenses en cause constituent ainsi le coût d'un élément de l'actif immobilisé qui, insusceptible d'être déduit en charges d'exploitation, ne peut faire l'objet que d'amortissements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société STEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société STEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société STEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01091
Date de la décision : 27/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 38, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;98da01091 ?
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