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28/09/2000 | FRANCE | N°96DA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 96DA00242


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Lobelle, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, pré

sentée pour la société à responsabilité limitée Lobelle, dont le si...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Lobelle, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la société à responsabilité limitée Lobelle, dont le siège est ... à La Madeleine (59110), représentée par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat ; la société à responsabilité limitée Lobelle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911535/912153 du tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 1995, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dus au titre des années 1981 à 1984 et de pénalités pour défaut de déclaration y afférents et des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la SARL Lobelle,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du dégrèvement des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assortis les compléments d'impôts sur les sociétés mis à la charge de la société à responsabilité limitée Lobelle au titre de l'exercice clos le 30 juin 1984, prononcé par le tribunal administratif de Lille le 6 janvier 1994, les conclusions de la société requérante doivent être regardées comme tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dus au titre des années 1981 à 1984 et de pénalités pour défaut de déclaration y afférents et des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1985 ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :
Considérant, en premier lieu, que la vérification s'est déroulée au siège de l'établissement exploité par la société à responsabilité limitée Lobelle ; que celle-ci n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec son dirigeant ; qu'elle fait, cependant, valoir que l'administration avait connaissance de la carence du cabinet d'expertise comptable chargé de la tenue de sa comptabilité et que, dans ces conditions, il lui appartenait d'adresser à la société vérifiée des demandes écrites sur les différents points en litige ; que, d'une part, le débat contradictoire doit être oral et non écrit et être engagé avec le dirigeant de la société, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il avait donné mandat à l'expert-comptable de l'entreprise de le représenter auprès du vérificateur ; que, d'autre part, il n'appartient pas au service, contrairement à ce que fait valoir la société à responsabilité limitée Lobelle, de prendre toutes les mesures utiles afin de pallier l'éventuelle carence du cabinet d'expertise comptable auquel le contribuable a pu confier la tenue de sa comptabilité ; que, par suite, le moyen afférent au défaut de débat oral et contradictoire doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans les réponses du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, en date du 26 janvier 1987 à M. X..., député, réponses afférentes à la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la durée excessive de la vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ... dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 800 000 F ...." ;

Considérant que si la société à responsabilité limitée Lobelle soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, la vérification s'est poursuivie au-delà du délai de trois mois prescrit, il résulte de pièces du dossier que pour les différents exercices vérifiés son chiffre d'affaires était nettement supérieur à la limite de 1 800 000 F précitée ; que, par suite, la vérification de comptabilité dont s'agit a légalement pu s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ; que le moyen doit être écarté ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :
Considérant que la société à responsabilité limitée Lobelle soutient que les pénalités établies au titre des exercices clos en 1982 et 1983 étaient prescrites à la date de leur mise en recouvrement le 31 décembre 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.188 du livre des procédures fiscales : "Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes et redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondantes.." ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au 3ème alinéa de l'article L.188 du livre des procédures fiscales est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements du 29 mai 1986 relative aux années 1982 à 1985, l'administration a informé la société à responsabilité limitée Lobelle des différentes sanctions fiscales qu'elle encourait en appelant son attention sur le fait que les droits résultant des redressements "pourront, dans les conditions fixées par la loi, être assortis des sanctions fiscales dont le détail figure à la dernière page de la présente notification" ; que, par cette mention, l'administration a régulièrement interrompu la prescription des sanctions fiscales relatives aux exercices clos en 1982 et 1983, qui n'étaient pas au nombre de celles visées au troisième alinéa de l'article L.188 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
En ce qui concerne les pénalités dues en cas de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10% des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25% si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100%" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la notification de redressements en date du 29 mai 1986 adressée à la société à responsabilité limitée Lobelle, que la société requérante n'a pas, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressés, déposé ses déclarations de résultats des exercices clos respectivement en 1982, en 1983 et en 1984 et que, par suite, la procédure de taxation d'office a été suivie à son encontre ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit assortir les rehaussements notifiés des pénalités prévues à l'article 1733-1 du code général des impôts précité ; que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la circonstance que pour ces mêmes années, le vérificateur a écarté comme irrégulière et non probante sa comptabilité et a rectifié d'office ses bases d'imposition n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la majoration précitée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l'assiette de la majoration :
Considérant qu'il résulte des termes même de l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, précité, que la majoration prévue par ces dispositions concerne l'intégralité des droits dus par le contribuable et non, comme le soutient la société à responsabilité limitée Lobelle, la seule part dont il ne se serait pas spontanément acquitté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la rétroactivité de la loi pénale plus douce :
Considérant que les suppléments d'impôts mis à la charge de la société à responsabilité limitée Lobelle au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ont été majorés de la pénalité de 100 % prévue par l'article 1733-1 du code général des impôts alors applicable ; que ce taux de 100 % a été réduit à 80 % par l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2-II de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;

Considérant que les dispositions du 1 de l'article 1733 du code général des impôts n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait du défaut de déclaration, par un contribuable, de ses revenus mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que, par suite, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, s'étend à la pénalité prévue par le 1 de l'article 1733 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société à responsabilité limitée Lobelle, la majoration appliquée aux impositions des exercices clos en 1982 et 1983 par l'administration au taux de 100 % prévu par le 1 de l'article 1733 du code général des impôts n'excède pas, après défalcation d'une somme égale aux intérêts de retard qui auraient été encourus à défaut d'application de la pénalité prévue au 1 de l'article 1733, le taux de 80% désormais prévu par l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; que, le moyen doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la bonne foi de la société requérante :
Considérant que les redressements en litige n'ont pas été assortis de majorations pour mauvaise foi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la bonne foi de la société à responsabilité limitée Lobelle est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Lobelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la société à responsabilité limitée Lobelle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Lobelle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00242
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.


Références :

CGI 1733-1, 1728, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L52, L188, L189
Instruction du 29 mai 1986
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;96da00242 ?
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