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28/09/2000 | FRANCE | N°96DA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 96DA03021


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 décembre 1996 et le mémoire complémentaire

, enregistré le 27 janvier 1997, par lesquels le ministre du t...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 décembre 1996 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 1997, par lesquels le ministre du travail et des affaires sociales demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-568 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Paul X..., la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 29 septembre 1992 refusant d'autoriser M. Paul X... à installer un scanographe, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Paul X... devant le tribunal administr atif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991;
Vu le décret n 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Laugier, président assesseur,
- les observations de Me De Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 712.8 du code de la santé publique "sont soumis à autorisation ... les projets relatifs à la création ... des installations mentionnées à l'article L. 712.2, y compris les équipements matériels lourds ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 712.16 dudit code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, " ... la décision ... est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois ... A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 susvisé, applicable à l'espèce : "La demande est adressée au préfet du département ... Dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de six mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du docteur X..., radiologue à Beauvais, visant à l'installation d'un scanographe, équipement lourd au sens des dispositions précitées du code de la santé publique et soumis à la procédure d'autorisation prévue par celles-ci, a été reçue par le préfet de l'Oise le 26 février 1992 ; que cette date constitue le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions précitées, nonobstant la circonstance que la demande de l'intéressé n'était alors pas accompagnée d'un dossier complet ; qu'il est constant que ce n'est que par lettre simple du 2 avril 1992 que le préfet de l'Oise a réclamé au docteur X... les pièces et renseignements complémentaires ; qu'ainsi, ladite demande en date du 2 avril 1992 n'a été adressée à l'intéressé ni dans le délai maximum d'un mois fixé par les dispositions réglementaires précitées, ni sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui a été de nature, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à vicier la procédure suivie en l'espèce ; que par suite, et en tout état de cause, le délai de six mois susvisé n'a pas été interrompu par les demandes de pièces complémentaires irrégulièrement formulées par l'administration et est ainsi venu à expiration le 26 août 1992 ; que l'expiration dudit délai a fait naître au profit du docteur X... une autorisation tacite qu'il n'était plus possible à l'autorité administrative de rapporter, même dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la décision ministérielle du 29 septembre 1992 confirmée sur recours gracieux de M. X..., portant rejet de la demande de ce dernier, a donc procédé illégalement au retrait de ladite autorisation tacite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de refus en date du 29 septembre 1992, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X... ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Paul X... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et M. Paul X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03021
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES


Références :

Code de la santé publique L712
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;96da03021 ?
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