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28/09/2000 | FRANCE | N°96DA03066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 96DA03066


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association d'aide aux adhérents des organismes de construction ;
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, prése

ntée par l'association d'aide aux adhérents des organismes de co...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association d'aide aux adhérents des organismes de construction ;
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par l'association d'aide aux adhérents des organismes de construction, ayant son siège ... (59406 Cedex) ; l'association d'aide aux adhérents des organismes de construction demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943008 du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 1996 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, susvisé : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 2 ) Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par des courtiers et intermédiaires d'assurances" ; que ces dispositions, qui ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B a) de la 6ème directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, ne limitent pas la portée de l'exonération dont s'agit aux seules activités visées par le code des assurances, ni aux seules prestations servies par l'assureur à l'assuré ;
Considérant que constituent des opérations d'assurance, au sens des dispositions précitées, les opérations par lesquelles une personne, dénommée assureur, se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à une autre, appelée assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat ;
Considérant que l'association d'aide aux adhérents des organismes de construction, association régie par la loi de 1901, a pour membres actifs la S.A H.L.M la maison familiale, la S.A H.L.M Carpi, la S.A H.L.M crédit immobilier du Cambrésis, l'association pour la gestion et le financement des sociétaires et le comité interprofessionnel du logement de la maison individuelle ; que chaque locataire ou accédant à la propriété de ces sociétés doit obligatoirement, lors de la conclusion du contrat de location ou d'accession à la propriété avec l'une de ces sociétés, adhérer à l'association requérante, qui a pour objet, conformément aux stipulations de l'article 1er de ses statuts, de "pallier temporairement les difficultés financières d'accédants (à la propriété) ou locataires des membres de l'association, en cas de maladie, accident du travail, chômage du chef de famille, ou en cas de sinistre, par une aide dans le règlement de leurs loyers ou de leurs mensualités d'accession à la propriété" ; qu'en contrepartie d'une cotisation mensuelle de 3 F due à titre obligatoire par chaque locataire ou accédant à la propriété d'une des sociétés membres actifs de l'association, cette dernière verse à ces locataires ou accédants à la propriété, en cas de réalisation du risque prévu à l'article 1er de ses statuts, une aide mensuelle de 100 F durant une année, à la condition qu'à la date de réalisation du risque en cause, l'adhérent se soit acquitté d'au moins trois mois de cotisation ;
Considérant que l'association requérante fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, qu'elle réalise des opérations d'assurance, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions précitées de l'article 261 C du code général des impôts ;

Considérant que l'opération par laquelle l'association requérante, moyennant le paiement préalable d'une prime, procure aux adhérents, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat de location ou d'accession à la propriété, doit être regardée comme constituant une opération d'assurance, au sens des articles 13 B de la sixième directive et 261 C-2 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'association d'aide aux adhérents des organismes de construction est fondée à soutenir que les cotisations mensuelles de 3 F versées par ses adhérents sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association d'aide aux adhérents des organismes de construction est fondée à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'association d'aide aux adhérents des organismes de construction une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 943008 du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : L'association d'aide aux adhérents des organismes de construction est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à l'association d'aide aux adhérents des organismes de construction la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association d'aide aux adhérents des organismes de construction et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03066
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE


Références :

CGI 261 C, 13 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 1901-XX-XX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;96da03066 ?
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