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28/09/2000 | FRANCE | N°98DA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 98DA00863


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... SEZER demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 avril 1998, par laquelle M. Y... demand

e à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2280 en date du...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... SEZER demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 avril 1998, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2280 en date du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 4 L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5 L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'en vertu de l'article 26 b) de ladite ordonnance, l'expulsion peut être prononcée, lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur, le 25 novembre 1996, que l'éloignement de M. Y... du territoire français a été ordonné sur le fondement de l'article 23 et non sur celui de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. Y... doit être regardé, eu égard à l'argumentation de sa requête, comme entendant se prévaloir des protections accordées par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée, et notamment des 4 et 5 de cet article ;
Considérant que, d'une part, il n'est pas sérieusement contesté, par le ministre de l'intérieur, que la communauté de vie entre M. Y..., de nationalité turque, et sa conjointe de nationalité française, n'avait pas, à la date de la décision attaquée, cessé depuis leur mariage, à la prison de Fresnes le 30 juin 1994, eu égard aux possibilités d'expression de la vie familiale qu'offre le régime d'incarcération ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. Y... et son épouse vivaient maritalement, depuis plusieurs années, avant la condamnation de M. Y... intervenue en 1993 ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le mariage aurait un caractère fictif ; qu'il n'est pas, en outre, davantage sérieusement contesté par le ministre, que M. Y... était, à la date de la décision attaquée, père des deux enfants français de son épouse, nés en 1990 et 1992 et reconnus par lui le 19 mai 1994, dont il assurait effectivement l'entretien et sur lesquels il exerçait partiellement l'autorité parentale dans le cadre du régime carcéral ; que, par suite, M. Y... ne pouvant être expulsé en application des 4 et 5 de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en prononçant l'expulsion de M. Y... sur le fondement de l'article 23 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et l'arrêté du ministre de l'intérieur attaqués ;
Article 1er : Le jugement n 96-2280 du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 janvier 1998 et l'arrêté en date du 25 novembre 1996 du ministre de l'intérieur sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00863
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 26, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;98da00863 ?
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